CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00342_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Istanbul refusant de lui délivrer un visa de long séjour. Par une ordonnance n° 2208819 du 5 décembre 2022, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. Beram, représenté par Me Thieuleux, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 décembre 2022 du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. M. Beram, ressortissant syrien, relève appel de l'ordonnance du 5 décembre 2022 par laquelle le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Istanbul refusant de lui délivrer un visa de long séjour. 3. Il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que pour rejeter la demande de M. Beram, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée par un courrier du 12 juillet 2022, le requérant n'avait pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa demande en produisant la preuve du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. En appel, la requérante ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée. Dans ces conditions, la requête de M. Beram, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. Beram est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4414 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00342_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT00342_20230914
Données disponibles
- Texte intégral