TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208837_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B C, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit à être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une appréciation erronée de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une appréciation erronée de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lorin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 11 avril 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. M. C a déposé, le 9 juin 2022, une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. A la date du présent jugement, le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué sur sa demande. Il y a lieu, par suite et dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué été signé par M. A E, chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2022-054 du 13 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 6. Si les conditions de notification des décisions peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans influence sur leur légalité. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision attaquée. 7. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, la circonstance que le requérant n'ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'entache pas d'irrégularité la procédure d'éloignement engagée à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents, susceptibles d'influer sur le sens et le contenu de la décision attaquée. Ce moyen doit ainsi être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. C. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. C, entré en France au mois de février 2020, n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire où la durée de son séjour n'excède pas vingt-sept mois à la date de l'arrêté attaqué. Il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa femme selon ses déclarations et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Par ailleurs, s'il soutient être inséré professionnellement, il ne l'établit par aucune pièce versée à l'instance, une telle circonstance n'étant pas de nature, à elle seule, à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant la décision attaquée, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, précise les éléments de fait tenant à la situation personnelle et familiale de M. C en indiquant la durée de son séjour en France, la circonstance que sa femme réside dans son pays d'origine comme l'absence d'attache d'une particulière intensité sur le territoire français et mentionne qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure dont la durée portée à un an est également énoncée. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde tant dans son principe que dans sa durée, le préfet n'étant pas tenu de motiver cette décision au regard des critères tirés de la menace à l'ordre public ou d'une éventuelle précédente mesure d'éloignement dont il n'entendait pas faire application. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. 16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9. 17. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision contestée en considération de la durée du séjour en France de l'intéressé depuis le mois de février 2020 et de l'absence de liens sur le territoire français. M. C ne justifie pas disposer d'attaches familiales établies en France et ne conteste pas que sa femme réside au Bangladesh. Ainsi qu'il a été énoncé au point 15, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur les critères qui n'étaient pas au nombre de ceux justifiant la décision en litige. Par ailleurs, eu égard à l'ensemble des éléments tenant à sa situation personnelle qui viennent d'être énoncés et dès lors qu'il ne justifiait d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la mesure prononcée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant à l'intéressé de revenir sur le territoire français et en portant cette interdiction à une durée d'un an. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision entreprise sur la situation personnelle de M. C, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé C. D Le greffier, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208837
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2208837_20220721
Données disponibles
- Texte intégral