TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2208856_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 27 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Cardona, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros par mois depuis le 18 décembre 2021 en réparation des préjudices subis jusqu'à la notification du jugement à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 4 000 euros par mois en réparation des préjudices subis au titre de la période du 18 décembre 2021 au 13 octobre 2022. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute en ne lui proposant pas un logement alors que le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement a été reconnu par la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 18 juin 2021 et que par une ordonnance du 18 mars 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines d'assurer son relogement effectif sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 18 avril 2022 ; - l'Etat a commis une faute en n'exécutant pas l'ordonnance du 18 mars 2022 ; - aucun logement ne lui a été proposé entre le 18 juin 2021 et le 13 octobre 2022 et la proposition qui lui a été faite le 13 octobre 2022 n'a pas été suivie d'effet ; - l'absence de relogement lui a causé un préjudice ; la carence fautive de l'Etat engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis ; elle a dû se maintenir dans un logement reconnu par la commission de médiation comme insalubre et dangereux en raison de la présence de formaldéhyde ; elle est âgée de 64 ans et subit des troubles de voisinage. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 juin 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, que la demande de logement de Mme B était prioritaire et urgente. Par une ordonnance n° 2111241 du 18 mars 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités et a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 18 avril 2022. Mme B demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'absence de proposition par le préfet des Yvelines d'un logement répondant à ses besoins et capacités. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. D'une part, Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 juin 2021 de la commission de médiation du département des Yvelines au motif qu'elle était logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux. Si le préfet des Yvelines a proposé à Mme B un relogement le 13 octobre 2022, cette proposition est intervenue postérieurement au délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ainsi qu'à l'injonction faite au préfet, par l'ordonnance n° 2111241 du 18 mars 2022 rendue par la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles, de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, ces carences sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 décembre 2021 à l'égard de Mme B. 5. D'autre part, le refus sans motif impérieux d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressée le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'elle ait été préalablement informée de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Or, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture des Yvelines ont proposé à Mme B le 13 octobre 2022 un logement de type T2 situé à Houilles, conformément à la demande de l'intéressée, qui a refusé cette offre le 7 décembre 2022 après avoir visité l'appartement au motif qu'il ne comportait ni terrasse ni balcon. 6. Ainsi l'intéressée, qui ne conteste pas les éléments produits par le préfet des Yvelines, n'a fait valoir aucun motif impérieux de nature à justifier son refus, alors qu'elle était informée par une mention explicite de la décision de la commission de médiation du 18 juin 2021 qu'un refus de sa part d'une proposition adaptée pouvait lui faire perdre le bénéfice du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable. Son refus du 7 décembre 2022 a ainsi délié le préfet des Yvelines de son obligation de lui proposer un logement en application de cette décision. Par suite, Mme B ne peut prétendre à une indemnisation que pour la période comprise entre le 18 décembre 2021 et le 7 décembre 2022. Sur le préjudice : 7. Il résulte de l'instruction que Mme B a vécu au cours de la période du 18 décembre 2021 au 7 décembre 2022 dans un logement reconnu par la décision de la commission de médiation du 18 juin 2021 comme présentant un caractère insalubre ou dangereux. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 250 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 250 euros, tous intérêts compris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - M. Marmier, premier conseiller, - Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure, Signé C. Silvani La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2208856_20250711