TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208856_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet du des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Il soutient que Mme A a été relogée depuis le 7 juillet 2022, date de l'effet du bail au 2 Rue Louis-René Nougier à Suresnes (92150). Le mémoire a été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 15 décembre 2021. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressée. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 15 décembre 2021. Mme A est relogée depuis le 7 juillet 2022 au 2 Rue Louis-René Nougier à Suresnes (92150). Elle ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale. Fait à Cergy, le 16 septembre 202Le premier vice-président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208856
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2208856_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel