TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208859_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance de certificat de résidence de dix ans nuit gravement à sa situation en ce qu'elle interrompt brusquement la régularité de son séjour et risque de lui faire perdre son emploi ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée et révèle une absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans, et de plus, le préfet a porté une appréciation sur sa situation personnelle et familiale manifestement erronée en ce qu'il est entré en France en situation régulière et qu'il est marié depuis deux ans avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d'une communauté de vie ; - elle méconnait l'article 6-5°, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le refus du préfet entraine pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte au respect de sa vie privée, alors qu'il a transféré le centre de ses intérêts familiaux et professionnels en France et qu'il démontre d'une intégration sociale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208162, enregistrée le 9 juin 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 juillet 2022 à 10 heures. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bailly, juge des référés ; - et les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, représentant M. A ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 6 avril à 1984, est entré en France le 9 juin 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 20 mars 2019 au 15 septembre 2020. Il a été muni d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 14 janvier 2021 au 13 janvier 2022. Le 28 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 10 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a cependant rejeté sa demande au motif que la communauté de vie entre les époux ne serait plus établie et lui a fait obligation de quitter le territoire rendu. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3.Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4.Il résulte de l'instruction que M. A travaille en qualité de chauffeur sous contrat à durée indéterminée. Eu égard aux conséquences de la décision pour M. A et notamment sur son droit au travail, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5.En l'état de l'instruction, alors, d'une part, que le préfet du Val d'Oise n'a pas produit d'observations en défense, ni même produit a minima le rapport de l'enquête diligentée par les services de police de Cergy en date du 28 mars 2022 et, d'autre part, que M. A a fait valoir à l'audience que ni lui ni son épouse n'ont rencontré les services de police puisqu'ils étaient chacun sur leur lieu de travail le lundi 28 mars, le moyen tiré de la violation de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6.Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 8. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de délivrer à M. A dans le délai d'un mois une autorisation provisoire séjour valable jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de l'arrêté du 10 mai 2022 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de celui-ci. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé le renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A dans le délai d'un mois une autorisation provisoire séjour valable jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de l'arrêté du 10 mai 2022 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de celui-ci. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 6 juillet 2022. La juge des référés, signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208859
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2208859_20220706
Données disponibles
- Texte intégral