TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 4ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2208859_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2022 et 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Puissant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen a implicitement rejeté sa demande de requalification de ses contrats de vacation en contrat à durée déterminée, présentée le 1er février 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Ouen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de reconstituer sa carrière à compter du 1er février 2015 en qualité d'adjoint territorial d'animation avec une rémunération équivalente à l'indice 325 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Ouen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui verser la différence au titre de la période du 1er février 2015 au 3 juin 2021, entre la rémunération qu'il a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir en tant qu'agent contractuel et de régulariser, le cas échéant, les cotisations auprès des organismes sociaux et de retraite ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Ouen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui verser une indemnité de congés payés au titre de la période du 1er février 2015 au 1er février 2021 ainsi qu'une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement calculées en application des articles 45 à 49 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; 5°) de condamner la commune de Saint-Ouen à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision implicite née le 2 avril 2022 est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a été engagé pendant plus de six ans en tant qu'animateur au sein de l'école maternelle Michelet pour répondre à un besoin permanent de la commune et qu'il était assimilé à un agent contractuel dès lors qu'il était inclus dans l'organisation du service et il remplissait les mêmes missions en participant au bon fonctionnement du service ; - il est fondé à solliciter la requalification de sa relation de travail en contrat à durée déterminée régi par les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - il a droit au bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement ; - l'illégalité fautive des recrutements en tant que vacataire lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont la réparation s'élève à 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la commune de Saint-Ouen, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires tendant au versement d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ne sont pas chiffrées et M. A n'établit pas la réalité de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de Me Grimault, substituant Me Rouquet, représentant la commune de Saint-Ouen. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté à compter du 1er février 2015 en qualité de vacataire par la commune de Saint-Ouen pour occuper les fonctions d'animateur territorial au sein de l'école maternelle Michelet. Il a ensuite bénéficié d'un contrat à durée déterminée pour la période du 4 septembre 2017 au 6 juillet 2018. Au titre des années scolaires 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, il a été recruté par des contrats de vacation pour occuper les mêmes fonctions. Par un courrier du 1er février 2022, M. A a demandé à la commune de Saint-Ouen de requalifier ses contrats de vacation en contrat à durée déterminée, d'en tirer toutes les conséquences et de l'indemniser des préjudices subis. Une décision implicite de rejet est née le 2 avril 2022. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner la commune de Saint-Ouen à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 47, 110 et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi. ()/ Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés. ". 3. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration. 4. Il ressort des pièces du dossier que du 1er février 2015 au 6 juillet 2021, M. A a été régulièrement employé par la commune de Saint-Ouen pour occuper les fonctions d'animateur au sein de l'équipe d'animation de l'école maternelle Michelet, à raison d'une moyenne de soixante-dix-sept heures par mois. Les missions exercées par M. A correspondent à un besoin permanent de la collectivité, sans que les interruptions ponctuelles des engagements, essentiellement durant les vacances d'été, ne s'opposent au caractère permanent de l'emploi qu'il occupait. En conséquence, alors au demeurant qu'il a été recruté en contrat à durée déterminée du 4 septembre 2017 au 6 juillet 2018 pour exercer ces mêmes fonctions, il devait être regardé au titre des autres périodes comme un agent non titulaire de la fonction publique territoriale relevant des dispositions du décret du 15 février 1988. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen a refusé de requalifier ses contrats de vacation en contrat à durée déterminée est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen a implicitement rejeté la demande de M. A de requalification de ses contrats de vacation en contrat à durée déterminée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le maire de la commune de Saint-Ouen régularise la situation juridique de M. A d'agent vacataire en agent contractuel à compter du 1er février 2015 jusqu'au 31 août 2017 et du 3 septembre 2018 au 6 juillet 2021. Cette régularisation implique que la commune de Saint-Ouen détermine, pour chaque période annuelle, la quotité de temps de travail du requérant puis en déduise, en fonction du taux de rémunération d'un agent non titulaire qui aurait exercé les mêmes tâches et de la rémunération déjà perçue par M. A, le montant du différentiel de la rémunération due à M. A, ses droits à congés payés et le montant des cotisations sociales et de retraite. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen de procéder à ces mesures de régularisation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. En revanche, M. A ne pouvant être regardé comme ayant été titulaire d'un contrat à durée indéterminée et ayant ainsi été licencié par la commune de Saint-Ouen, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui verser une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. L'illégalité du recrutement de M. A en qualité que vacataire pour occuper un emploi permanent, et non en qualité d'agent non titulaire, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Ouen. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A en les évaluant à la somme de 2 000 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Saint-Ouen soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante. Sur les dépens : 12. La présente instance n'a entraîné aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. A relatives à la condamnation aux dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen a rejeté la demande de M. A tendant à la requalification de ses contrats de vacation en contrat à durée déterminée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Ouen de requalifier les contrats de vacation de M. A en contrat à durée déterminée à compter du 1er février 2015 jusqu'au 31 août 2017 et du 3 septembre 2018 au 6 juillet 2021 et d'en tirer toutes les conséquences dans les conditions précisées au point 7 du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Saint-Ouen est condamnée à verser à M. A une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices. Article 4 : La commune de Saint-Ouen versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Ouen sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Ouen. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, B. BiscarelLa présidente, C. DenielLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208859_20250107