TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208887_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation de demandeur d'asile à compter du 19 août 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a procédé à aucun examen de sa situation personnelle et n'a pas évalué sa vulnérabilité ; ces vices de procédure ont exercé une influence sur le sens de la décision contestée et ont privé la requérante d'une garantie ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, à compter du 19 août 2022, au bénéfice de Mme A. Par une ordonnance du 8 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 12 heures. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire), qui a déposé une demande d'asile en France, enregistrée le 3 août 2022 selon la procédure dite " Dublin ", a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 19 juillet 2022, l'OFII lui a notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil à laquelle Mme A n'a présenté aucune observation. Par une décision du 19 août 2022, dont la requérante demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII de Créteil lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Il suit de là que les conclusions que Mme A a présentées tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort des observations en défense que l'OFII, qui conclut à tort au rejet de la requête, doit être regardé comme excipant du non-lieu à statuer de la requête de Mme A, ainsi qu'il le relève lui-même, au motif qu'il s'est engagé à rétablir, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le 19 août 2022, date de la décision attaquée. Toutefois, en se bornant à produire une capture d'écran d'un courriel du 7 juin 2023 du bureau des affaires juridiques de l'OFII indiquant qu'" après examen du dossier, il a été décidé de rétablir rétroactivement les CMA de la famille " sans autre précision et sans en justifier, l'exception de non-lieu opposée par l'OFII ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". L'article L. 552-9 du même code précise que : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / () ; / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la cessation des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme A, la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée, d'une part, sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, sur la circonstance selon laquelle l'intéressée aurait refusé une proposition d'hébergement le 10 mai 2022. Toutefois, un tel motif ne figure pas au nombre des cas dans lesquels les conditions matérielles d'accueil peuvent être retirées sur le fondement dudit article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que la directrice territoriale de l'OFII a entaché la décision attaquée du 19 août 2022 d'une erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 19 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement le rétablissement des conditions matérielles d'accueil et de verser à titre rétroactif l'allocation pour demandeur d'asile de Mme A à compter du 19 août 2022. Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, compte tenu de ce qui a été dit au point 3., il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 19 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a notifié à Mme A la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil et de verser à Mme A l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 19 août 2022, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Fauveau Ivanovic une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208887
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Chronologie de l'affaire
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TA777 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208887_20240307
TA4418 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2208887_20240307