TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA44 · 1ère Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2208887_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme C D, agissant pour son propre compte et celui de ses enfants mineurs, E B A et F B A, représentée par Me Pronost, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à lui verser la somme de 18 570 euros en réparation de leurs préjudices consécutifs à la faute commise par l'Etat tenant au refus de délivrance à ses enfants mineurs, E B A et F B A, de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiée, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les refus de délivrance de visas de long séjour à ses enfants mineurs au titre de la réunification familiale, sont illégaux et, par suite, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - ces fautes ont entraîné un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, dont elle demande à obtenir réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la période susceptible de donner lieu à indemnisation est limitée à la période du 8 juillet 2019 au 16 avril 2021 ; - les préjudices allégués ne présentent pas un caractère réel, direct et certain. Par une décision du 30 mai 2022, Mme C D été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance n°1913588 du 1er juin 2021 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante éthiopienne, née le 1er juillet 1990, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2018. Son époux est également entré en France. Mme D a engagé une demande de réunification familiale au bénéfice de leurs enfants, E B A et F B A, nés respectivement le 17 mai 2009 et le 17 octobre 2010. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l'ambassade de France en Ethiopie du 8 juillet 2019. Le recours de la requérante contre ces décisions a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France. Mme D a introduit le 10 décembre 2019 devant le tribunal administratif de Nantes une requête tendant à l'annulation de cette décision de rejet. Les visas sollicités ont été délivrés en cours d'instance le 18 mars 2021. Mme D s'est alors désistée de sa requête le 2 avril 2021. Par une demande réceptionnée le 20 décembre 2021, Mme D a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité, selon elle, des décisions de refus de visa opposées à ses fils mineurs. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la requérante demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 18 570 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions. 2. Il résulte de l'instruction que Mme D s'est désistée le 2 avril 2021 de sa requête introduite à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France devant le tribunal administratif de Nantes qui a constaté ce désistement par l'ordonnance susvisée du 1er juin 2021. Il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier ni de l'exercice par Mme D du recours dont elle s'est désistée, ni de la seule délivrance le 18 mars 2021 par le ministre de l'intérieur des visas sollicités avant que le tribunal ne se prononce sur ce recours, que les décisions contestées de refus de visas, à l'égard desquelles la requérante ne présente aucun moyen dans la présente instance, auraient été illégales aux dates auxquelles elles ont été prises. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat pour faute en raison de l'édiction de ces décisions dont l'illégalité ne résulte pas de l'instruction. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pronost. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La rapporteure, S. THOMAS La présidente, H. DOUETLe greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208887_20250318
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