TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208887_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet Nord de procéder dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive versée par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative, sociale, financière et médicale pouvant avoir des conséquences graves sur sa santé ; la décision porte donc une atteinte grave et immédiate à sa situation ; la condition d'urgence est remplie ; - s'agissant des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision est insuffisamment motivée ; le préfet du Nord mentionne dans sa décision que les documents produits par le requérant indiquent que celui-ci a besoin d'un simple appareillage médical alors que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux, un suivi médical régulier avec des examens complémentaires et un traitement d'appareillage nécessitant un accès à l'électricité pendant plusieurs heures d'affilée tous les jours et pendant toute la nuit ; * la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; * le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; il ne fait pas état dans sa décision du fait que l'appareillage pour traiter l'apnée du sommeil n'est pas disponible en Guinée ; le préfet du Nord devait saisir le collège des médecins de l'office de l'immigration et de l'intégration ; * le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les deux certificats médicaux récents qu'il produit font état de la nécessité pour lui de bénéficier d'un suivi médical approprié à son état de santé pour éviter toutes conséquences d'une exceptionnelle gravité et de l'indisponibilité du traitement en Guinée ; en outre en ne sollicitant pas l'avis des médecins de l'OFII, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit ; * la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est arrivé en France en 2018 ; sa fille réside en Guinée mais il n'a plus aucun contact avec elle ; il s'investi en qualité de bénévole auprès de l'association DEEP ; il entretient une relation amoureuse avec une compatriote depuis le mois d'août 2022 ; il présente une pathologie nécessitant une prise en charge en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 9 février 2000 à Conakry, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 4 octobre 2018. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 5 novembre 2018. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 juin 2019. La cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision de refus lui l'asile par un arrêt du 11 décembre 2020, notifié le 18 décembre 2020. M. B a ensuite sollicité une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 23 septembre 2021, le préfet du Nord a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a accordé un délai départ volontaire de trente jours et lui a interdit de retourner en France durant une année. Par un courrier du 28 juin 2022, M. B a sollicité du préfet du Nord l'abrogation de cet arrêté du 23 septembre 2021. Le préfet du Nord a, par une décision du 6 octobre 2022, refusé d'abroger l'arrêté précité. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'arrêté précité du 23 septembre 2021. Sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension du refus d'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ". Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger n'est recevable à solliciter l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France. 3. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. B se maintient sur le territoire français depuis la notification de l'arrêté du 23 septembre 2021, il n'est pas recevable à solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par le préfet du Nord le 6 octobre 2022. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant à la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger cette interdiction de retour sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. L'urgence est celle qui s'attache en outre à ce que le juge des référés prenne une mesure conservatoire de suspension d'une décision et prononce, le cas échéant, une injonction qui en tire les conséquences provisoires dans l'attente d'un jugement de l'affaire au fond. 6. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. B fait valoir que le refus du préfet du Nord d'abroger l'arrêté du 23 septembre 2021 le place dans une situation de précarité administrative, sociale, financière et médicale pouvant avoir des conséquences graves sur sa santé. Toutefois, comme il a été dit au point 3, il résulte de l'instruction que M. B demeure sous le coup d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise le 23 septembre 2021 qui est devenue définitive et dont il ne peut solliciter l'abrogation tant qu'il se maintient en France. Dans ces conditions, la suspension éventuelle de la décision attaquée du 6 octobre 2022 portant refus d'abroger notamment le refus de délivrance d'un titre de séjour, si elle était prononcée, demeurerait sans effet sur le droit au séjour, même provisoire, de M. B qui, en raison, de cette interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ne pourrait s'y maintenir. Il n'appartient, en outre, pas au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord, s'il suspendait les effets la décision attaquée, de prendre une mesure provisoire qui viserait à suspendre également les effets de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont l'abrogation ne peut être demandée en l'espèce. Il s'ensuit que l'irrégularité de la situation de l'intéressé ne découle pas de la décision attaquée du 1er août 2022, mais des effets produits par la décision définitive lui interdisant de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, le risque d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français auquel l'intéressé est exposé depuis la fin du mois d'octobre 2021, ne résulte pas davantage de la décision du 6 octobre 2022 en litige, mais de l'arrêté du 23 septembre 2021. Enfin M. B présente certes des certificats médicaux établis récemment par des médecins français et guinéen attestant que M. B présente un syndrome d'hypertension et un trouble de l'apnée du sommeil nécessitant pour cette seconde pathologie un traitement par appareillage qui n'est pas disponible en Guinée qui sont de nature, selon lui, à justifier de l'existence d'un risque grave pour sa santé auquel il exposé en cas d'exécution de la mesure d'éloignement. Cependant, M. B n'établit pas que les certificats médicaux établis au cours de l'année 2022 décrivent des pathologies qui n'étaient pas connues du collège des médecins lorsque celui-ci a rendu un avis défavorable à l'étranger sur lequel s'est fondé le préfet du Nord pour adopter l'arrêté précité du 23 septembre 2021. Il résulte en outre des pièces produites par le requérant que M. B est appareillé pour traiter ses troubles de l'apnée du sommeil depuis l'année 2019. La circonstance que le requérant produise un certificat médical établi par un médecin généraliste guinéen dans lequel il est mentionné que le traitement par appareillage n'est pas disponible en Guinée, outre qu'il ne peut à lui seul démonter l'indisponibilité du traitement en cause dans son pays d'origine, ne peut être regardé comme un élément médical nouveau de nature à remettre en cause la décision prise par le préfet du Nord, le 23 septembre 2021, de ne pas lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il ne résulte au demeurant pas des pièces médicales produites que l'intéressé encourt un risque grave pour sa santé à brève échéance du seul fait qu'il cesserait de bénéficier d'appareillage visant à traiter les troubles de l'apnée du sommeil dont il est atteint. La circonstance qu'il soit atteint de tels troubles nécessitant un appareillage ne peut donc suffire à justifier que le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B vers son pays d'origine soit suspendu à bref délai, alors qu'il ne peut être enjoint au préfet de l'autoriser provisoirement à se maintenir sur le territoire français. 7. La condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Doivent ainsi par voie de conséquence être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208887
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TA5923 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2208887_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel