TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2208892_20220802
- Date
- 2 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 25 juillet 2022, Mme D A et Mme E A, représentés par Me Béarnais, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de l'ambassade de France à Abidjan du 1er octobre 2020 et de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires à Abidjan de délivrer le visa à Mme E A dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, à tout le moins de réexaminer la situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle n'est pas motivée ; - les actes d'état civil sont conformes au droit local ; - la filiation est établie par possession d'état et l'identité de sa fille est, de même établie ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - l'article 3 § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Vu les autres pièces du dossier. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Par une requête n° 2208890, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022 à 14 h 30, en présence de Mme Minard, greffière d'audience : - le rapport de M. B de Baleine, juge des référés ; - les observations de Me Béarnais, avocate de Mme A, - les observations de Mme A, - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction été fixée au 26 juillet 2022 à midi. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1989, après être entrée sur le territoire français au mois d'août 2016, y a demandé l'asile. Par une décision du 12 novembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile l'a admise au bénéfice de la protection subsidiaire et une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée le 13 janvier 2020. Elle a engagé une procédure de réunification familiale en vue de l'introduction en France de la jeune E A, ressortissante ivoirienne née en Côte d'Ivoire le 11 octobre 2006, dont elle fait valoir être la mère. Après que l'autorité consulaire française à Abidjan ait initialement et au mois d'octobre 2020 refusé d'enregistrer une demande de visa d'entrée et de long séjour pour la jeune fille, il a, le 17 juin 2021, été donné instruction à ces autorités de la convoquer afin qu'elle puisse déposer une demande de visa, qui a été enregistrée le 2 juillet 2021. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, dont la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie par un recours exercé par Mme A le 23 mars 2022. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision implicite de rejet née le 23 mai 2022 du silence gardé par cette commission sur ce recours. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration ne conteste pas que la requérante soit bien la mère d'une jeune ivoirienne dénommée E A, mais considère que, la copie intégrale présentée d'un acte de naissance n'étant pas probante et la demanderesse du visa étant dépourvue de tout titre d'identité et de voyage - les autorités ivoiriennes n'ayant en particulier et en l'état pas délivré de passeport à cette demanderesse -, l'identité de cette dernière et son lien de filiation avec Mme D A ne sont pas établis, le défaut de titre d'identité et de voyage ne permettant pas de s'assurer que la demanderesse du visa est bien la jeune E A. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont Mme A demande la suspension des effets. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'urgence, Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de la décision implicite de rejet attaquée. Par suite, il ne peut être fait droit aux conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de l'intérieur et à Me Béarnais. Fait à Nantes, le 2 août 2022. Le juge des référés, A. B DE BALEINE La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2208892_20220802
Données disponibles
- Texte intégral