TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2208890_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 24 octobre 2022, le 27 octobre 2022, le 18 janvier 2023 et le 31 juillet 2023, Mme B C et M. A C, représentés par Me Héquet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2022 par lequel le maire d'Arles a délivré à la SAS Hectare un permis d'aménager n° PA 013004 21 R0010 portant sur l'aménagement d'un projet de lotissement permettant la réalisation de dix lots de terrain à bâtir sur un terrain situé chemin d'Antignac à Arles, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Arles et de la SAS Hectare la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 11 mai 2023, la SAS Hectare, représentée par la SCP Bedel De Buzareingues - Boilot, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut de l'article L. 600-5 du même code et demande que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la commune d'Arles, représentée par la SELARL Abeille et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2023, Mme B C et M. A C, représentés par Me Héquet, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par les consorts C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Hectare et par la commune d'Arles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête des consorts C. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Hectare et celles présentées par la commune d'Arles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et M. A C, à la SAS Hectare et à la commune d'Arles. Fait à Marseille, le 15 avril 2024 La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2208890_20240415