TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406161_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement rendu le 27 avril 2023 dans l'instance n° 2208890, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à Sakira Yasmine A un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2024 et le 3 juillet 2024, Mme B A, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur Sakira Yasmine A, représentée par Me Béarnais, saisit le tribunal d'un litige relatif à l'exécution du jugement n° 2208890 rendu le 27 avril 2023. Par une ordonnance du 24 avril 2024, le président du tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2208890. Par un premier mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir que l'absence de délivrance du visa ne peut être imputée à l'administration. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, Mme A s'oppose au non-lieu à statuer, demande l'exécution du jugement n° 2208890 rendu le 27 avril 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir que, malgré l'expiration du délai imparti, le visa sollicité n'a pas été délivré à Sakira Yasmine A. Par un second mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 22 juillet 2024. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'exécution sous astreinte : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Abidjan a délivré le visa sollicité le 22 juillet 2024. Par suite, les conclusions à fin d'exécution de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bearnais, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'exécution sous astreinte du jugement n° 2208890 en date du 27 avril 2023. Article 2 : L'Etat versera à Me Bearnais une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bearnais. Fait à Nantes, le 28 août 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1315 avril 2024
ORTA_2208890_20240415TA4428 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406161_20240828
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2406161_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel