TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313373_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023 Mme B A, en son nom et pour le compte de son enfant C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Abidjan de délivrer le visa demandé pour sa fille C A ou, à tout le moins un laissez passer dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que le ministre n'a toujours pas répondu dans le cadre de la procédure d'exécution malgré un jugement enjoignant à la délivrance du visa pour l'enfant du 27 avril 2023 ;
- l'absence de délivrance, manifestement illégale, du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à la liberté d'aller et venir, au droit d'asile et au droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, ce même juge peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée ou que l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale n'est pas rendue nécessaire par une urgence particulière.
2. Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-4 de ce code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
4. Si la circonstance que la requérante a saisi le tribunal administratif selon la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elle présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, une mesure d'urgence susceptible d'avoir le même effet, ce juge ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une décision administrative. En particulier, la nature d'un visa, dont les effets relatifs à l'entrée sur le territoire national sont épuisés dès le franchissement de la frontière, fait obstacle à ce que sa délivrance revête un caractère provisoire.
5. Par un jugement n° 2208890 du 27 avril 2023, la 10ème chambre de ce tribunal a, à la demande de Mme A, annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 23 mars 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant C A, né le 11 octobre 2006, au titre de la réunification de membre de famille de réfugié, et enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité ou un laissez-passer dans le délai d'un mois. Par courrier enregistré le 19 juillet 2023, Me Béarnais, conseil de la requérante, a demandé au président de ce tribunal, en application des dispositions, citées au point 3, de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de ce jugement en enjoignant au ministre de délivrer le visa demandé sous astreinte. Par un courrier daté du 21 juillet 2023, dont il a été accusé réception et auquel aucune réponse n'a pour l'instant été apportée, le président de ce tribunal a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de bien vouloir justifier dans le délai d'un mois de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l'exécution de ce jugement ou lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.
6. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, la délivrance d'un visa ne peut, en principe, être ordonnée par le juge des référés. Il s'ensuit que, malgré l'expiration du délai d'un mois rappelé au point 5 donné au ministre pour réagir, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Béarnais.
Fait à Nantes, le 14 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2313373Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2313373_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel