TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208892_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. A B et Mme E D C, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de valider le nom d'usage " B C " qu'ils souhaitent utiliser ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de leur délivrer des cartes nationales d'identité comportant le nom d'usage " B C ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 360 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ont fait trois demandes de délivrance de carte nationale d'identité assortie du nom d'usage souhaité ; le nom qui figure actuellement sur leurs cartes est " B - Ferreira C " ; ce nom ne correspond pas à celui donné à leur fils, ce qui engendre des désagréments lors de séjours à l'étranger ; - M. B va devenir à compter du mois de janvier 2023, conseiller prud'hommes ; il est actuellement défenseur syndical en Ile-de-France ; or, le nom d'usage et le nom qui figure sur l'arrêté des défenseurs syndicaux ne sont pas identiques, ce qui engendre à nouveau des difficultés quant à la légalité de son mandat. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête au fond n°2108663. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne fassent obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de valider l'usage du nom " B C ", et d'enjoindre au préfet des Yvelines de leur délivrer des cartes nationales d'identité comprenant ce nom d'usage. Toutefois, les mesures demandées ne constituent en aucune façon des mesures provisoires. Au demeurant, elles ne sont pas au nombre de celles, de nature conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative dès lors qu'elles auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative en date du 27 août 2021, révélée par les échanges de courriels avec la préfecture, qui figurent dans la requête au fond enregistrée par le tribunal sous le n°2108663. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'appliquer l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme E D C. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208892
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2208892_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel