TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2108663_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme C B épouse A D, représentée par Me Milon, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Milon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que la requérante a été destinataire de trois propositions de logement le 1er juillet et le 22 novembre 2021 ainsi que le 10 février 2022. Le préfet précise que cette dernière proposition a permis la signature d'un bail le 11 avril 2022 pour un logement sis 59, rue Saint-Jean-du-Désert dans le 12ème arrondissement de Marseille. Par suite, le préfet conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, Mme B épouse A D doit être regardée comme se désistant de sa requête à titre principal en maintenant toutefois ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Par une décision du 26 octobre 2021, Mme B épouse A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, Mme B épouse A D doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête présentées à titre principal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Milon sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à titre principal de la requête de Mme B épouse A D. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros au conseil de Mme B épouse A D, Me Milon, au titre des dispositions de l'article L. 761 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A D est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A D, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 11 août 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2108663
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 août 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2108663_20220811