TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208893_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Madame A C, représentée par Me Hélalian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour qu'elle puise déposer une demande de titre de séjour portant la mention " Passeport-Talent - Carte Bleue Européenne " et se voir délivrer un récépissé correspondant ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " Passeport - Talent - Salarié en mission " valable jusqu'au 16 juin 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement le 14 avril 2022, qu'après avoir été licenciée de son précédent poste, elle a conclu un nouveau contrat de travail auprès de la société " Cat - Amania " et a donc sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Passeport Talent - Salarié hautement qualifié - Carte Bleue Européenne " mais qu'il lui est impossible de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers et France du fait de la clôture de sa précédente demande consécutive à son licenciement, qu'elle a fait part de ce dysfonctionnement à l'administration le 19 mai 2022 mais qu'elle n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière depuis le 16 juin 2022 alors qu'elle dispose d'un contrat de travail pour un poste hautement qualifié, et que le caractère utile de la demande présentée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressée a été convoquée le 20 octobre 2022 pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C, ressortissante tunisienne née le 6 avril 1992 à Nabeul, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " Passeport Talent - Salarié en mission " de quatre ans valable jusqu'au 17 juin 2022. Le 14 avril 2022, elle a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Passeport Talent - Salarié hautement qualifié - Carte Bleue Européenne " en présentant un nouveau contrat de travail avec la société " Cat-Amania ", dont le siège social est à Saint-Herblain (Loire-Atlantique). Sans réponse de l'administration, malgré plusieurs relances, par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame C le 20 octobre 2022 à 10 heures afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. L'intéressée ne soutenant pas que cette convocation ait été annulée et qu'il ne lui aurait pas été remis à cette occasion le récépissé de demande de titre de séjour qu'elle sollicitait, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à Madame C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à Madame C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208893Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2208893_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel