TA788ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA78 · 8ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2208893_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen suffisamment sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 16 mai 1995, est entré en France, le 2 novembre 2017, muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il est resté en France et a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le 24 septembre 2021. Par un arrêté du 27 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
2. En premier lieu, alors même que M. A dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour, délivré le 5 octobre 2022, postérieurement à l'arrêté attaqué et valable jusqu'au 4 janvier 2023, cette seule circonstance ne suffit pas à estimer que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen suffisamment sérieux de la demande de certificat de résidence de M. A.
3. En deuxième lieu, le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien stipule que : " b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. D'une part, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces orientations étant dépourvues de valeur règlementaire. Il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi lui permettant d'obtenir un certificat de résidence portant la mention " salarié " en application du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien cité au point 3.
7. En outre, M. A établit qu'il travaille depuis le mois de mars 2019. Il a d'abord été employé en qualité d'aide boucher par la société Alimentation Salame entre les mois de mars et septembre 2019, avant d'être employé en qualité de magasinier par la société Urban food à compter du mois d'octobre 2019. Il était toujours employé par cette société à la date de l'arrêté attaqué. Cette société a d'ailleurs demandé une autorisation de travail, le 10 mai 2021, en vue de l'embaucher en qualité de magasinier sous contrat de travail à durée indéterminée, sans toutefois que M. A ne fasse état de la suite donnée à cette demande. M. A produit également un relevé de carrière indiquant qu'au 1er janvier 2022, il avait cotisé à hauteur de 9 trimestres pour la retraite. Alors même qu'il établit être entré en France en novembre 2017, soit près de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué et justifie d'une insertion professionnelle depuis le mois de mars 2019, soit plus de trois ans à la date de ce même arrêté, ces circonstances ne caractérisent pas des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. Alors même qu'il est entré en France en novembre 2017 à l'âge de 22 ans et justifie de son insertion professionnelle depuis le mois de mars 2019, M. A est célibataire et sans charge de famille. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Il ne fait état d'aucun lien privé particulièrement fort en France. Ainsi, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Milon, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 février 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. BL'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
A. Milon
La greffière,
signé
A. EstevesLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208893Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208893_20230202
Données disponibles
- Texte intégral