TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208907_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre et le 30 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; - elles ont été prises en violation de son droit d'être entendu préalablement aux décisions attaquées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire, sur lequel il était en transit, et qu'il dispose d'une adresse d'hébergement en France ; - il aurait dû faire l'objet d'une mesure de réadmission en Belgique, où il dispose d'un hébergement ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Belgique aurait dû être désignée comme le pays de destination. Sur la légalité de l'interdiction de retour : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à la durée de la mesure. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-15, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian, magistrat désigné, - les observations de Me Cardon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le préfet n'a pas tenu compte de l'ensemble de sa situation, et notamment de ses déclarations lors de sa précédente audition par les services de police en 2021 ; qu'il avait communiqué suffisamment d'éléments à l'autorité préfectorale pour que celle-ci sollicite les autorités belges ; - les observations de M. C, assisté par Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui indique être retourné en France en dernier lieu le 18 novembre 2022, - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1989, de nationalité algérienne, entré en France en dernier lieu le 18 novembre 2022 selon ses déclarations lors de l'audience publique, s'est maintenu sur le territoire sans avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative. A la suite de son interpellation par les services de police le 19 novembre 2022 lors d'un contrôle d'identité sur la voie publique, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par arrêté du 20 novembre 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 novembre 2022, paru le même jour au recueil n° 260 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a délégué sa signature à M. Jean-Gabriel Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'il comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. La circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité compétente n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions en litige et du défaut d'examen qui les entacherait doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. C soutient que la notification de l'arrêté attaqué a été effectuée dans une langue qu'il ne comprend pas. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté du 20 novembre 2022, que le requérant a signé sans ajout de la moindre mention relative à sa compréhension lors de sa notification effectuée le jour même, que l'agent notificateur était assisté d'un interprète en langue arabe, que M. C avait indiqué comprendre dans le cadre de la procédure administrative pour vérification de son droit au séjour et dans laquelle il s'est d'ailleurs exprimé à l'audience. En tout état de cause, les conditions de notification, qui concernent la procédure applicable après l'édiction d'une décision administrative, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré du défaut de notification dans une langue que comprend le requérant ne peut, par suite, qu'être écarté. 5. En dernier lieu, le droit d'être entendu, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et défini par la jurisprudence de la cour de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité administrative mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé, lors de son audition par les services de police à laquelle il a été procédé le 19 novembre 2022 durant la période de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine le cas échéant assortie d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et qu'il lui a alors été demandé s'il avait des observations à porter à la connaissance du préfet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle ou à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration et qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de respect du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ne peut qu'être écarté En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 621-1 de ce code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". 8. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a autorisé à entrer ou l'a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le visa de court séjour délivré par les autorités consulaires belges, sous le couvert duquel M. C est entré, le 2 mars 2020, sur le territoire des Etats parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, a expiré au mois de mars 2021. M. C, qui soutient avoir sa résidence habituelle en Belgique depuis deux ans, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, être entré régulièrement sur le territoire français, en provenance de ce pays, muni d'un visa en cours de validité. 10. D'autre part, si M. C soutient que le préfet aurait dû examiner la possibilité de le reconduire en Belgique, il ressort toutefois du procès-verbal d'audition établi par les services de police du 19 novembre 2022 que l'intéressé n'avait nullement manifesté le souhait d'être remis aux autorités belges mais qu'il a déclaré vouloir rester en France. Par ailleurs, si M. C soutient qu'il est entré sur le territoire français en provenance de la Belgique, il ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Le requérant ne justifie en outre d'aucun document lui permettant d'entrer ou de séjourner en Belgique en situation régulière. Faute d'établir qu'il était admissible sur le territoire belge, le préfet ne pouvait édicter un arrêté de réadmission en Belgique et procéder ainsi à sa remise aux autorités de cet Etat. 11. Dès lors, le préfet du Nord était fondé à prendre la décision d'éloignement sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, par suite, qu'être écarté en toutes ses branches. 12. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet a mentionné, dans la décision litigieuse, que M. C était dépourvu de solution d'hébergement alors qu'il soutient disposer d'une adresse d'hébergement en France, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite décision, dès lors qu'il ne s'agit que de la simple reprise des déclarations de l'intéressé devant les services de police. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français lors de son dernier séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels sur le territoire français d'une intensité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident les membres de sa famille. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme doit, dès lors, être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 16. Si M. C soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, mais sur la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. C était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation par les services de police ainsi qu'à la date à laquelle la décision contestée a été prise. Par ailleurs, l'attestation d'hébergement qu'il produit postérieurement à la décision contestée et dans laquelle son auteur n'indique pas la date à laquelle cet hébergement aurait débuté, n'est pas suffisante pour permettre d'établir la réalité d'un lieu de résidence stable et effectif. L'intéressé n'apporte au demeurant aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait exécuté volontairement la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 8 avril 2021. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne ressortait ni des allégations de M. C, ni de l'examen de sa situation l'existence d'une circonstance particulière, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir qu'il n'y avait pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 18. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant soutient que ces stipulations ont été méconnues par l'autorité préfectorale, il n'assortit son moyen d'aucune précision sur les menaces dont il ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine, ni d'aucun élément de preuve susceptible de venir au soutien de ses allégations. Il est au surplus constant qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile depuis son entrée sur le territoire français. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été éligible à une réadmission sur le territoire de la Belgique, où il soutient avoir des attaches. Dès lors que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de M. C à la barre, ne permettent de tenir pour établis les risques allégués de traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 21. En l'espèce, M. C ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français. Eu égard à l'ensemble des éléments cités plus haut, et notamment aux conditions du séjour en France du requérant, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de fait, au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, prononcer à l'encontre de M. C une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 24. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 27. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. D La greffière, Signé N. Carpentier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208907
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2208907_20221130
Données disponibles
- Texte intégral