TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208908_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 octobre et le 25 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Bruggiamosca demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'ordonner au préfet de communiquer l'ensemble des documents sur lesquels il a fondé sa décision ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de la requérante et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca en application des dispositions des articles L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation particulière ; - il appartient au tribunal de vérifier que l'administration produit le procès-verbal de l'audition ; - la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la Convention sur les droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bruggiamosca pour Mme C ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de la requérante. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions : Quant au moyen de l'insuffisance de motivation, et le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle qui sont dirigés contre les deux décisions : 2. En vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent notamment être motivées. Il résulte de l'examen de l'arrêté en litige qu'il comporte les circonstances de droit et de fat qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé. Par suite le moyen invoquant le défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté. Quant au moyen tiré du détournement de procédure : 3. La seule circonstance que l'arrêté en litige a été prise après qu'elle a répondu à une convocation dans le cadre d'une enquête pour tentative d'obtention indue de document, ne révèle pas contrairement à ce que soutient le requérant, un détournement de procédure. En ce qui concerne les autres moyens : Quant à la décision d'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort d'aucune disposition normative qu'il appartiendrait à l'administration de produire le procès-verbal de l'audition ; en tout état de cause, l'administration produit le procès-verbal d'une audition de la requérante. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir ni la réalité et l'intensité de la vie privée et familiale qu'elle allègue avoir développée en France, ni les raisons pour lesquelles elle serait dépourvu de liens dans le pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'intéressée n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations concernant la consistance de sa famille et concernant notamment la réalité de ses allégations concernant la présence en France d'un enfant français. Le moyen invoquant la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, le moyen invoquant une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et dit être écarté pour ce motif. 9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Quant à la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui qui a été dit au point 8 que le moyen invoquant par la vie de l'exception l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, le moyen invoquant une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle doit être écarté 12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. 13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction tendant à la production de pièces par le préfet, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.Le magistrat,SignéJ.-M. ALa greffière,SignéH. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en cheffe,La greffière 2N° 2208908
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2208908_20221128
Données disponibles
- Texte intégral