TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208915_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de
prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France en août 2018 muni d'un visa en qualité d'étudiant et qu'il a obtenu un titre de séjour pluriannuel valable deux ans arrivant à échéance le 15 octobre 2021, qu'il en a demandé le renouvellement le 10 août 2021, après avoir validé ses deux premières années d'étude avec une mention " Très bien ", qu'il a reçu deux attestations de prolongation d'instruction de sa demande dont la dernière valable jusqu'au 20 avril 2022, qu'il a alerté plusieurs fois la préfecture du retard observé pour le renouvellement de son titre de séjour ainsi que le Défenseur des droits, que son dossier est toujours noté comme étant " en prolongation d'instruction ", que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de tout justificatif de la régularité de sa présence en France met en danger la poursuite de ses études en France et en particulier son inscription à l'université " Paris Saclay " pour l'année 2022 - 2023, et que le caractère utile de la demande présentée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressé a été destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 décembre 2022 et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 2 août 2000 à Oued-Zem (Région de Beni Mellal - Khénitra), entré en France le 27 août 2018 muni d'un visa en qualité d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, a été titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en cette qualité de deux années valable jusqu'au 15 octobre 2001. Il en a demandé le renouvellement le 10 août 2021 et a été destinataire de deux attestations de prolongation d'instruction valable du 28 septembre au 27 décembre 2021 puis du 21 janvier au 20 avril 2022. Il a obtenu une licence de mathématiques à l'université du Mans (Sarthe) en 2021 et un mastère 1 à l'université Paris -Dauphine en 2022. Sans réponse de l'administration malgré de nombreuses relances, par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à défaut de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a délivré à
M. C, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 décembre 2022, la précédente étant arrivée à échéance six mois auparavant. Par suite, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à M. C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à
M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2208915_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel