TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 3×
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208915_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, la SCI DODYLI demande au tribunal d'annuler la contrainte du 12 août 2022 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 2 302,55 euros. Elle soutient que le locataire occupait le logement et était en droit de bénéficier de l'allocation en cause durant la période visée par la contrainte. La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Dodyli forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 12 août 2022 en vue du recouvrement d'une somme de 2 302,55 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé pour M. A C pour la période du 1er novembre 2011 au 30 novembre 2012. 2. Selon l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. " Et selon l'article R. 823-23 du même code: " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. " 3. La contrainte est justifiée par le fait que le locataire, M. A, aurait quitté le logement situé 31 rue de château Redon à Marseille le 30 octobre 2011. Or la SCI Dodyli soutient, sans être contredite par la Caisse qui n'a pas produit d'observations en défense, que le locataire M. A était présent dans le logement entre novembre 2011 et novembre 2012, et produit des attestations et quittances de loyer indiquant que le locataire occupe toujours le logement situé 31 rue de château Redon à Marseille. Dans ces circonstances, et en l'absence d'éléments de la Caisse justifiant de la réalité de l'indu, la contrainte du 12 août 2022 doit être annulée. DECIDE : Article 1er : La contrainte de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône émise le 12 août 2022 à l'encontre de la SCI Dodyli est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Dodyli et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, Signé G. B La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208915_20230522