TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208915_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Surjous, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre ensemble l'exécution de la décision du 4 mars 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande tendant au versement de la prime " MaPrimeRénov' ", et la décision du 20 septembre 2022 rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a été contrainte de souscrire un prêt à hauteur de 25 000 euros en l'absence du versement de la prime ; elle est également dans l'impossibilité d'obtenir le versement de nouvelles aides, en particulier s'agissant du financement d'une ventilation double flux à son domicile ; - plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors qu'elles ne sont pas motivées, qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, et qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Mme A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre ensemble l'exécution de la décision du 4 mars 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande tendant au versement de la prime " MaPrimeRénov' ", et la décision du 20 septembre 2022 rejetant implicitement son recours gracieux. Pour justifier d'une situation d'urgence, la requérante invoque le fait qu'elle ait été contrainte, en l'absence de versement de la prime sollicitée, de contracter un prêt de 25 000 euros, afin de payer les artisans intervenus sur les travaux à son domicile, mais ne produit qu'un document intitulé offre de contrat de crédit daté du 10 novembre 2021. Elle soutient également que l'absence de versement de la prime intitulée " MaPrimeRénov' " ne lui permet pas d'obtenir le versement d'autres aides, notamment en ce qui concerne la ventilation double flux qu'elle a installé à son domicile en septembre 2021. Toutefois, pour regrettables que soient les dysfonctionnements allégués, Mme A ne justifie pas par des éléments suffisamment précis et étayés que les décisions dont il est demandé la suspension, portent une atteinte grave et immédiate à sa situation, en particulier à sa situation financière. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la directrice de l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Versailles, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208915
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2208915_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel