TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2208922_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Vincensini, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les stipulations du 2. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, dès lors qu'il séjourne de manière continue en France depuis son entrée régulière sur le territoire national le 3 janvier 2017, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 28 juillet 2022 et justifie d'une communauté de vie avec son épouse ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il séjourne de manière continue en France depuis son entrée régulière sur le territoire national le 3 janvier 2017, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 28 juillet 2022 et justifie d'une communauté de vie avec son épouse, que ses deux sœurs résident régulièrement en France et qu'il a suivi une formation en France ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ". Il résulte de ces stipulations que la circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, ait fait l'objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement, régulièrement notifiée, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, dès lors que l'étranger s'est maintenu sur le territoire. 2. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B sur le fondement des stipulations du 2. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de l'Ardèche a relevé que l'intéressé ne justifiait pas de son maintien sur le territoire national depuis son entrée en France le 3 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Si M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 3 mars 2017 et s'est marié avec une ressortissante française le 28 juillet 2022, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, s'être maintenu sur le territoire français depuis son entrée régulière le 3 mars 2017 jusqu'à son mariage, alors qu'il est constant qu'il a fait l'objet le 16 décembre 2020 d'une mesure d'éloignement devenue définitive après le rejet de son recours par jugement du 5 juillet 2022 du tribunal. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche a méconnu par sa décision attaquée de refus de titre de séjour les stipulations précitées du 2. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 3. En deuxième lieu, si M. B, ressortissant algérien né le 14 avril 1994, fait valoir qu'il séjourne de manière continue en France depuis son entrée régulière sur le territoire national le 3 mars 2017, qu'il est marié avec une ressortissante française et justifie d'une communauté de vie avec son épouse, que ses deux sœurs résident régulièrement en France et qu'il a suivi une formation en France, il est constant qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans dans son pays d'origine où vivent ses parents. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, s'être maintenu sur le territoire français depuis son entrée régulière le 3 mars 2017 jusqu'à son mariage célébré le 28 juillet 2022, moins de quatre mois avant l'édiction de la décision attaquée, alors qu'il a fait l'objet le 16 décembre 2020 d'une mesure d'éloignement devenue définitive. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français et la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2208922 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2208922_20230228
Données disponibles
- Texte intégral