TA781ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA78 · 1ère chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208922_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la délibération n° 1/151 du 22 septembre 2022 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant remplacement des membres démissionnaires représentés dans les différentes commissions municipales ;
2°) à titre subsidiaire, de rectifier la délibération en rajoutant la mention de son amendement et du vote qui s'en est suivi.
Il soutient que :
- l'élection des membres des commissions municipales aurait dû faire l'objet de sept délibérations distinctes et non pas d'une unique délibération en application du principe de parallélisme de forme ;
- chaque élection en commission devant faire l'objet de son propre vote, le maire de Savigny-sur-Orge ne pouvait valablement pas proposer un seul vote pour pourvoir aux remplacements dans sept commissions relevant de trois articles différents, les articles L. 2121-22, L. 1413-1 et R. 2222-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le maire ne pouvant pas procéder à ce vote groupé dès lors qu'il s'y était opposé ;
- la délibération contestée est entachée d'une erreur de fait dès lorsqu'elle ne fait pas mention de l'amendement qu'il avait soumis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de M. B et de Me Chevandier, pour la commune de Savigny-sur-Orge.
M. B a produit une note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B sollicite l'annulation de la délibération n° 1/151 du 22 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a procédé au remplacement de membres démissionnaires représentés dans les différentes commissions municipales.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. ". Aux termes de l'article L. 2121-21 du même code : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. ".
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire et aucun principe tenant notamment au parallélisme des formes ne fait obstacle à ce que les désignations des membres du conseil municipal au sein des commissions municipales fassent l'objet d'une délibération unique alors même que la désignation des membres démissionnaires avaient fait l'objet de délibérations distinctes.
4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les désignations puissent faire l'objet d'un vote commun alors même, d'une part, que les commissions en cause relèvent d'articles distincts du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, que le requérant a sollicité des votes distincts.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. () ".
6. La commune de Savigny-sur-Orge a décidé dans son règlement intérieur, comme il lui était loisible de le faire, de reconnaître à tout conseiller municipal le droit de présenter des amendements aux textes soumis au vote du conseil municipal. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe lié à l'exercice du droit d'amendement par les élus municipaux n'implique que les délibérations fassent expressément mention des amendements présentés par les conseillers municipaux. Dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions aux fins de rectification de la délibération du 22 septembre 2022 :
7. Il n'entre pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir de rectifier lui-même une délibération prise par un conseil municipal. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal rectifie la délibération n° 1/151 du 22 septembre 2022 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur la condamnation de M. B au paiement d'une amende pour recours abusif :
10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
11. En l'espèce, outre que M. B est l'auteur de plus de 200 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B est condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L'assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208922_20241104
Données disponibles
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