TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambreCitée 1×
TA69 · JU 6ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208924_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. E B, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui restituer son titre de conduite valide dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle repose sur une inexactitude matérielle des faits et est dépourvue de fondement légal ; - la mesure est disproportionnée dès lors qu'il n'a aucun antécédent et qu'il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado. Considérant ce qui suit : 1. M. E B a été intercepté le 11 novembre 2022 par les services de la gendarmerie sur la commune de Reyrieux, en raison d'un excès de vitesse de plus de 40km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée et a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Par un arrêté en date du 12 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Ain a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme. Danielle Balu, sous-préfète de l'arrondissement de Nantua, agissant sur le fondement de la délégation de signature régulièrement prévue par un arrêté du 17 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties. Si cette délégation n'est valable qu'en cas d'absence simultanée de M. A, M. D et M. C, le requérant ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles ces derniers n'auraient pas été absents simultanément. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code précité. 4. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de la route et notamment les articles L.224-2, L.224-6 et L.224-9 et R. 224-4 de ce code. Elle précise l'identité et l'adresse du requérant, relève que M. B a fait l'objet, le 11 novembre 2022 à 11 heures 05 sur le territoire de la commune de Reyrieux d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40km/h ou plus, soit en l'espèce une vitesse retenue de 128 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 80 km/h, et enfin, que cette infraction justifie, eu égard au danger grave et immédiat que représente le conducteur pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, une suspension provisoire pour une durée de quatre mois de son permis de conduire. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas les dispositions prévoyant la répression de l'infraction en cause est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () / II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 6. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, la préfète doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. La préfète ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que M. B a été contrôlé, au moyen d'un appareil homologué, à une vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, constitutive d'une infraction au code de la route, et que le requérant présente ainsi un danger important pour lui-même et pour autrui. La décision attaquée indique que l'infraction a eu lieu le 11 novembre 2022 à 11 heures 05 sur la commune de Reyrieux et l'avis de rétention du permis de conduire de l'intéressé versé au dossier a été pris le même jour suite à son interception. Dans ces conditions, eu égard au délai de 72 heures laissé à la préfète pour prononcer la suspension du permis de conduire à compter de la rétention du permis de conduire de l'intéressé qui a eu lieu ainsi le 11 novembre 2022, et à la gravité de l'infraction commise par M. B, la préfète de l'Ain doit être regardée comme ayant été placée dans une situation d'urgence pour l'application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ou du principe général des droits de la défense, faute pour la préfète de l'avoir mis à même de présenter ses observations. 8. En quatrième lieu, la mesure de suspension provisoire prononcée par la préfète de l'Ain est une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité des usagers de la route et non une décision juridictionnelle statuant en matière pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué le principe de présomption d'innocence. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits sont établis par les constats circonstanciés des services de gendarmerie relevés dans l'avis de rétention du 11 novembre 2022 signé par le requérant et produit en défense, qui précise notamment que M. B a été contrôlé dans la commune de Reyrieux, à la vitesse enregistrée, par appareil homologué, de 135 km/h, la vitesse retenue étant de 128 km/h, au lieu de 80 km/h. Ni la circonstance tirée de ce que ne figurent pas sur l'arrêté de mentions relatives à la voie de circulation, au point routier concerné, au sens de la circulation, au lieu d'interpellation, ni celle tirée de ce que ne figure pas davantage la moindre mention relative à l'appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l'infraction, alors au demeurant qu'aucune disposition n'impose de porter de telles indications sur l'arrêté litigieux, ni aucun élément produit par le requérant ne sont de nature à remettre en cause les mentions portées sur l'arrêté en question quant à la réalité de l'infraction commise. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits n'est pas établie. 10.En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. B a été intercepté en circulant à une vitesse retenue de 128 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de l'Ain, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise par le requérant, a, par son arrêté du 12 novembre 2022, prononcé pour une durée de quatre mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route, sans que M. B puisse utilement se prévaloir des conséquences de la suspension prononcée vis-à-vis des conditions d'exercice de son activité professionnelle et de son absence d'antécédent. 11.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le magistrat désigné J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier.
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DTA_2208924_20230919
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208924_20230919
Données disponibles
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