TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300105_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 novembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de valider à nouveau son permis de conduire et de lui restituer sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son activité professionnelle de gérant d'une société lui impose de se déplacer et qu'il justifie d'un comportement routier irréprochable ;
- la décision en litige est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, est erronée en fait, méconnaît la présomption d'innocence et est disproportionnée.
Vu
- la requête n° 2208924, enregistrée le 30 novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ".
2. Pour soutenir qu'il y a urgence à prononcer la suspension demandée de la décision en litige, M. A indique qu'il doit disposer de son permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle dès lors qu'il est amené à se déplacer fréquemment. Toutefois, si la décision contestée est susceptible de gêner l'exercice par le requérant de ses activités professionnelles, le relevé d'information intégral produit par le requérant fait apparaître le caractère récurrent de la commission par celui-ci d'excès de vitesse et l'avis de rétention du 11 novembre 2022 sur lequel se fonde la décision en litige fait état d'une vitesse mesurée de 135 km/h et d'une vitesse retenue de 128 km/h pour une route dont la vitesse est limitée à 80 km/h. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère conservatoire de la décision attaquée, des conséquences que la loi attache à la commission de l'infraction en cause et des exigences de la sécurité routière, les circonstances qui sont invoquées ne suffisent pas pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Ain.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2300105_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel