TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208937_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dutat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a radié des cadres à compter du 23 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - la décision en litige le prive de tout revenu alors qu'il a trois enfants mineurs à sa charge et doit rembourser un prêt immobilier ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de base légale ; - la juridiction pénale l'a condamné à une interdiction d'exercer la fonction de surveillant pénitentiaire, et non d'exercer tout emploi public, de sorte qu'il aurait pu être affecté, conformément à l'article 3 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, à l'administration centrale du ministère de la justice. Par un mémoire en défense, enregistré 7 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 décembre 2022 à 10h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Dutat, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement de la 5ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille du 1er juillet 2021, M. B, alors membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, affecté à la maison d'arrêt de Sequedin, a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assorti d'un sursis, pour des faits, commis le 31 août 2019, de violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sur la personne d'un détenu, avec circonstance aggravante tiré de ce que ces faits ont été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Par un arrêt correctionnel du 23 mai 2022, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement sur la culpabilité du prévenu et sa condamnation, y ajoutant l'interdiction faite à celui-ci d'exercer la fonction de surveillant pénitentiaire pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a radié des cadres à compter du 23 mai 2022. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. L'arrêté en litige prive M. B de son emploi et des rémunérations qui lui sont liées, et entraine ainsi pour lui de graves répercussions sociales, financières et morales. Si, en défense, le garde des Sceaux, ministre de la justice fait valoir, d'une part, que l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de faire face à ses charges au regard en particulier des salaires que son épouse pourrait percevoir, un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction qui le prive de sa rémunération n'est pas tenu de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution d'une telle mesure. Le garde des Sceaux, ministre de la justice fait également valoir, d'autre part, que l'intérêt du service s'oppose à ce que l'intéressée reprenne ses fonctions au sein de l'établissement pénitentiaire compte tenu aux faits de violence pour lesquels il a été condamné. Cependant, il résulte de l'article 3 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire que les membres de ce corps, s'ils " ont vocation à être affectés au sein des établissements pénitentiaires ", " peuvent également être affectés dans tout autre service ou établissement public relevant de l'administration pénitentiaire et à l'administration centrale du ministère de la justice ". Or, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui disposait ainsi de la possibilité d'affecter l'intéressé à l'administration centrale du ministère de la justice, ne fait pas valoir qu'une telle affectation aurait été de nature à créer un risque pour la sécurité et le bon ordre au sein de cette administration. Si M. B a été condamné pour des faits de violence commis sur un détenu, aucun risque de violence à l'égard de ses collègues n'est allégué. M. B ne peut, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. La condition d'urgence est ainsi remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. M. B soutient que l'interdiction qui lui a été faite d'exercer la fonction de surveillant pénitentiaire pour une durée de deux ans, qui n'est pas une interdiction d'exercer tout emploi public, n'impliquait pas nécessairement sa radiation des cadres dès lors qu'en application des dispositions de l'article 3 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, il aurait pu être affecté à l'administration centrale du ministère de la justice. Ce moyen paraît propre, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, le radiant des cadres à raison de cette condamnation. 6. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a radié des cadres à compter du 23 mai 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2022, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a radié des cadres M. B à compter du 23 mai 2022, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de huit cents (800) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lille, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208937
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2208937_20221213
Données disponibles
- Texte intégral