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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208949_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er et 14 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Dachary, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône le maintien en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et de le munir de l'attestation correspondante, dans un délai de cinq jours. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et procède d'une dénaturation des faits et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire et un mémoire de production enregistrés le 13 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la prestation de serment de M.El D, interprète en langue arabe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les pièces du dossier ; - le jugement n° 2208813 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Lyon. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Saidi, substituant Me Dachary, représentant M. B, assisté de M. A D, interprète en langue arabe, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et précise que M. B a déposé une demande d'asile en rétention en raison de craintes de représailles d'un réseau terroriste et que le moyen de défense relatif au non-respect d'une décision de remise aux autorités italiennes n'est pas fondé ; - le préfet du Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1986 est entré en France le 22 novembre 2022. Par arrêté du 25 novembre 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par arrêté du même jour, le préfet du Rhône l'a placé en centre de rétention administrative, placement que le juge de la liberté et de la détention a, le 27 novembre suivant, prolongé pour une durée de 28 jours. Par arrêté du 30 novembre 2022, le préfet du Rhône, suite à une demande d'asile déposée le même jour par M. B, a décidé son maintien en rétention. M. B demande au tribunal l'annulation de cet acte. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " La décision de maintien en rétention est écrite et motivée ". 4. D'une part, la décision attaquée contient les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le préfet du Rhône mentionne, notamment, la demande d'asile formulée par le requérant à la suite de son placement en rétention le 30 novembre 2022, et qu'il constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a été placé en garde à vue le 24 novembre 2022 pour association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 5. D'autre part, il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Au demeurant, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué fait état de la volonté de M. B de retourner au Maroc par ses propres moyens. La circonstance que celui-ci n'indique pas que le requérant s'est présenté spontanément auprès des autorités est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'" Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Selon l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 7. M. B soutient que le préfet, pour fonder la décision en litige et estimer que sa demande d'asile présentait un caractère dilatoire, ne pouvait ni se fonder sur la menace qu'il constitue pour l'ordre public ni sur le caractère postérieur à son placement en rétention du dépôt de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime après s'être présenté spontanément aux autorités pour expliquer dans quelles conditions il avait été pris en charge puis menacé par un réseau de passeurs ayant des projets de nature terroriste. Par ailleurs, les recherches effectuées dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) se sont révélées négatives. Enfin, le préfet du Rhône n'établit pas ni même ne soutient que M. B a fait l'objet de poursuites à la suite de son placement en garde à vue. Par suite, le motif tiré de la menace que représente M. B pour l'ordre public est entaché d'illégalité. Toutefois, si le requérant soutient ne pas avoir demandé l'asile avant son placement en rétention administrative en raison de son ignorance de la possibilité de le faire et de l'absence d'assistance par un avocat lors de sa garde à vue, il ressort du procès-verbal d'audition lors de cette garde à vue, produit par le préfet en défense, que M. B a reconnu avoir quitté le Maroc pour des raisons économiques et qu'il s'est borné à relater son parcours sans faire état des menaces des passeurs envers lui et sa famille. En outre, il a reconnu n'avoir pas demandé l'asile dans un autre Etat membre et n'a pas répondu à l'invitation qui lui a été faite d'assistance par un avocat. Enfin, il est constant que M. B n'a pas plus demandé l'asile à la suite de son placement en rétention. Sa demande d'asile n'a été enregistrée que le 30 novembre 2022, à l'issue de son maintien en rétention comme le précise la décision attaquée, et du jugement du 30 novembre susvisé rejetant sa requête à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire. Au regard de ces éléments, le préfet du Rhône a pu légalement estimer, au seul motif tiré de l'absence de démarches entreprises depuis l'entrée en France de l'intéressé, que la demande qu'il a effectivement présentée au cours de sa rétention avait pour unique finalité de faire échec à la mesure d'éloignement, malgré l'illégalité du motif tiré de la menace qu'il représente pour l'ordre public. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation commises par le préfet au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 30 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Dachary. Lu en audience publique le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. E La greffière, G. Montezin La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2208949_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel