TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 2×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208813_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés sous le numéro 2208813/2-1 les 14 avril, 20 juin, 23 septembre et 29 novembre 2022, la SCI CC, représentée par Me Obadia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 29 novembre 2021 pour le recouvrement, notamment, d'une somme de 271 240,05 euros au titre d'un rehaussement d'impôt sur les sociétés relatif aux années 2008, 2009 et 2010 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'action en recouvrement était prescrite. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai, 7 juillet et 15 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante est dénuée d'intérêt à agir contre l'acte litigieux ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022. II. Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés sous le numéro 2213456/2-1 les 20 juin, 23 septembre et 29 novembre 2022, la SCI CC, représentée par Me Obadia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure de payer et la saisie administrative à tiers détenteur émises les 4 février et 8 mars 2022 pour le recouvrement, notamment, d'une somme de 271 240,05 euros au titre d'un rehaussement d'impôt sur les sociétés relatif aux années 2008, 2009 et 2010 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'action en recouvrement était prescrite. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 15 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de Me Gaspard pour la SCI CC. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 13 janvier 2022, la SCI CC a formé opposition à l'encontre d'une saisie administrative à tiers détenteur, notifiée à son établissement bancaire et à la société Le We Club, qui visait au recouvrement, notamment, d'une somme de 271 240,05 euros au titre d'un rehaussement d'impôt sur les sociétés relatif aux années 2008, 2009 et 2010. Par deux courriers des 28 février et 18 avril 2022, la société requérante a également formé opposition à l'encontre d'une mise en demeure de payer datée du 4 février 2022 et d'une saisie administrative à tiers détenteur datée du 8 mars 2023 visant notamment au recouvrement de la même somme. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ces deux oppositions à poursuite par deux décisions des 9 février et 28 avril 2022. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2208813/2-1, 2213456/2-1, la SCI CC demande au tribunal, respectivement, d'annuler ces décisions et de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2208813/2-1, 2213456/2-1 concernent la même société requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense à l'encontre de la requête n°2208813 : 3. L'administration soutient, sans être contredite sur ce point, que l'avis à tiers détenteur du 29 novembre 2021 adressé à la Société Générale AG Porte Saint-Martin est resté infructueux, cette banque lui ayant indiqué que le compte saisi était sans provision. Ainsi, cet avis, en tant qu'il concerne la Société Générale AG Porte Saint-Martin, n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement de la somme litigieuse. Il s'ensuit que la requérante est sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le juge administratif d'une contestation à son encontre. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête enregistrée sous le numéro 2208813/2-1 en toutes ses conclusions. Sur la requête n°2213456 : 4. La SCI CC demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer et la saisie administrative à tiers détenteur des 4 février et 8 mars 2022 émises pour le recouvrement, notamment, d'une somme de 271 240,05 euros au titre d'un rehaussement d'impôt sur les sociétés relatives aux années 2008, 2009 et 2010 au motif que l'action en recouvrement du comptable était prescrite lors de leur émission. 5. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / () Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Aux termes de l'article L. 262 du même livre : " Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ". Un commandement de payer ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 274 qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié au redevable concerné. Par ailleurs, un avis à tiers détenteur ne peut interrompre cette prescription qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné. Il incombe dans tous les cas à l'administration d'établir qu'elle a régulièrement notifié ces actes de poursuite. 6. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () " Aux termes de son article 11 : " S'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l'article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au terme d'un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l'article 1er. ". 7. Il est constant qu'après avoir mis en recouvrement, les 25 juillet et 28 décembre 2012, les suppléments d'impôts sur les sociétés dont le recouvrement est poursuivi par les actes litigieux, l'administration a régulièrement notifié à la requérante et à son établissement bancaire deux saisies administratives à tiers détenteur les 9 décembre 2013 et 26 avril 2017. 8. En premier lieu, la réclamation contentieuse formée par la SCI CC le 28 juillet 2017 étant tardive, ainsi que l'ont d'ailleurs jugé le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d'appel de Paris les 6 février et 20 mai 2020, la demande de sursis de paiement qui lui était jointe n'a pas eu pour effet de suspendre l'exigibilité des impositions concernées et n'a ainsi pas suspendu le délai de prescription de l'action en recouvrement, ce que ne conteste pas d'ailleurs l'administration en défense. 9. En deuxième lieu, si une mise en demeure de payer en date du 7 février 2020 a été adressée à la SCI CC, il est constant que ce courrier, libellé à la dernière adresse connue de l'administration, lui a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse " sans que l'administration n'allègue ni ne justifie que l'impossibilité d'atteindre la SCI à l'adresse de son siège social serait due à autre chose qu'à un dysfonctionnement des services postaux. Ainsi cette mise en demeure qui n'a pas été régulièrement notifiée à la société requérante n'a pas davantage eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement. 10. Enfin, aux termes de l'article 690 du code de procédure civile : " La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ". 11. Si l'administration a également notifié la mise en demeure de payer en cause à l'adresse personnelle du gérant, M. A, il résulte de l'instruction que le pli du 19 août 2020 qui lui a été adressé a été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce pli n'étant pas effectivement parvenu à M. A et l'administration ne justifiant pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'atteindre la société requérante à l'adresse de son siège social, au sens de l'article 690 du code de procédure civile, cette mise en demeure n'a pas eu davantage pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le délai de prescription de l'action en recouvrement à l'encontre des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels a été assujetti la SCI requérante au titre des années 2008, 2009 et 2010 courait, en dernier lieu, à compter du 26 avril 2017. Aux dates des actes de poursuite litigieux, émis les 4 février 2022 et 8 mars 2022, cette action était donc prescrite. La SCI CC est par suite fondée à demander leur annulation, ainsi que la décharge de l'obligation de payer les suppléments d'impôt sur les sociétés réclamés pour 271 240 euros. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCI CC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête enregistrée sous le numéro 2208813 est rejetée. Article 2 : La mise en demeure de payer du 4 février 2022 et la saisie administrative à tiers du 8 mars 2022 sont annulées. Article 3 : La SCI CC est déchargée de l'obligation de payer la somme de 271 240,05 euros en conséquence de l'annulation prononcée à l'article 1er ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à la SCI CC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI CC et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La présidente-rapporteure, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2208813/2-1, 2213456/2-1
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TA7830 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208813_20231128
Données disponibles
- Texte intégral