TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2213456_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A... Baron demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours du 7 septembre 2022 dirigé contre la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le recours préalable obligatoire de M. Baron, adressé à la Poste uniquement le 9 septembre 2022, était tardif puisque la décision du préfet de l’Essonne lui a été notifié le 22 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. La décision du préfet de l’Essonne du 18 février 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a fait l’objet d’une notification à M. Baron le 22 février 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux ouvert a commencé à courir le 23 février 2022 pour s’achever le lundi 25 avril 2022. Par suite, le recours préalable exercé par l’intéressé auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer le 7 septembre 2022 est tardif et n’a pu proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. Baron, enregistrée le 12 octobre 2022, est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... Baron et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 9 janvier 2026. La présidente, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2213456_20260109