TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213456_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 1er et 18 octobre, et le 2 novembre 2022, M. C, représenté par Me Decarnin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de délivrer à M. C un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu au sens du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 612-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 : - le rapport de M. E, - les observations de Me Decarnin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant a une compagne qui est enceinte de 8 mois, qu'ils cherchent à s'établir ensemble, qu'il y a un défaut de motivation de la décision contestée, une erreur de droit, il n'y aurait pas eu d'examen particulier de la situation du requérant et il y aurait une erreur manifeste d'appréciation, l'absence de délai de départ volontaire ne serait pas justifié au regard de la situation du requérant et l'interdiction de retour sur le territoire français ne serait pas justifiée au regard de la vie privée et familiale du requérant, - les observations de M. C, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né le 2 novembre 1986, qui a été interpellé le 30 septembre 2022 en situation irrégulière, a alors indiqué qu'il serait entré en France pour la dernière fois en 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique. Par des décisions du 30 septembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de un an. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Les décisions litigieuses ont été signées par Mme A D adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, laquelle avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise, par un arrêté n°22-145 du 19 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de les signer. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté 3. Eu égard à leur objet respectif, les décisions attaquées comportent, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique cependant pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé le 10 septembre 2013 dans l'affaire C 383/13 PPU, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Il s'ensuit que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative en vue de l'éloignement d'un étranger ne saurait constituer une violation de ces droits. Tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est en conséquence pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu, dans le cadre de son audition par les services de gendarmerie du 30 septembre 2022, sur l'irrégularité du séjour, ses liens avec la France et ceux demeurant dans son pays d'origine et la perspective de son éloignement du territoire préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu préalablement à l'adoption de cette décision aurait été méconnu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire. 6. En troisième lieu, M. C ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, M. C est entrée en France pour la dernière fois à la fin de l'année 2019 après y avoir séjourné en qualité d'étudiant en 2017 et y avoir vécu un trimestre en 2018. S'il a déclaré aux services de gendarmerie lors de son audition du 30 septembre 2022 que son père se trouvait avec sa sœur et un de ses frères aux Etats-Unis après avoir quitté son pays d'origine où ne demeurerait qu'un de ses frères, il n'apporte aucun élément tendant à la démontrer. S'il se prévaut de ce qu'il est le père d'un enfant en France il n'en justifie pas. En outre, s'il se prévaut de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française qui attend un enfant dont il serait le père conçu en avril 2022, il n'établit pas l'ancienneté de cette relation, sa compagne indiquant le début d'une union libre à février 2022, encore récente à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les moyens propres à la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, M. C n'établissant pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 10. En second lieu, aux termes de l'article de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant possède un passeport en cours de validité, il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'établit pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ses déclarations sur son adresse étant fluctuantes. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions des 2° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, faute de circonstances particulières, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne s'est soustrait à aucune mesure d'éloignement précédente et que sa présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, si la relation qui l'unit à une ressortissante française n'est pas établie dans la durée, l'intéressé justifie que celle-ci est enceinte depuis le mois d'avril 2022 et apporte, même s'il n'a pas reconnu cet enfant par anticipation, un faisceau d'indices concordants tendant à démontrer qu'il en est le père. Dans ces circonstances particulières, en ayant décidé de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. L'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au principal. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a interdit à M. C le retour sur le territoire français pour une durée d'une année est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 novembre 2022. Le Magistrat désigné, signé T. E Le greffier, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213456
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2213456_20221114