TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208813_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Navy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 13 avril 2021 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- son employeur envisage de mettre fin à son contrat de travail en raison de sa situation irrégulière sur le territoire national ;
- la décision en litige l'expose ainsi au risque d'être privé de toutes ressources alors qu'il doit continuer à régler ses charges ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 21 avril 1968, déclare être entré en France le 20 mai 2007. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 mai 2009 au 5 mai 2010, renouvelée jusqu'au 5 mai 2011, puis d'une carte de résident, valable du 6 mai 2011 au 5 mai 2021, qui lui a été retirée par une décision du 15 décembre 2011. Le recours contre ce retrait a été rejeté par un jugement n° 1200336 du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Lille, confirmé par un arrêt n° 12DA01392 du 13 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Douai. M. A a ensuite de nouveau été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 décembre 2017 au 13 décembre 2018. Il a sollicité, le 13 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision en litige ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour, et il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant l'urgence. Si M. A soutient que son employeur envisage, faute pour lui d'avoir transmis un document l'autorisant à travailler, de mettre fin à sa relation de travail, il n'établit pas suffisamment l'imminence de ce risque de licenciement alors qu'il est dépourvu de tout titre de séjour depuis le 14 décembre 2018 et que la décision en litige rejetant implicitement sa demande de titre de séjour est née le 13 avril 2022. En tout état de cause, à supposer que son contrat de travail serait effectivement suspendu, le requérant n'établit pas non plus les motifs justifiant de la nécessité pour lui de poursuivre son activité professionnelle dans l'attente du jugement au fond.
5. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2208813Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2208813_20221212
TA7528 novembre 2023
DTA_2208813_20231128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2208813_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel