TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208975_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2208975 le 7 juillet 2022 et le 13 mars 2023, Mme B C épouse E, représentée par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 31 décembre 2021 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle est à la charge de sa fille ressortissante française, que sa fille dispose des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, que sa fille dispose d'un appartement dans lequel elle peut l'héberger et que sa maison au Maroc est dégradée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme C épouse E ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur le motif tiré sur l'absence d'établissement du lien de filiation entre Mme E et Mme D E. II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2208976 le 7 juillet 2022 et le 13 mars 2023, M. A E, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 31 décembre 2021 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est à la charge de sa fille ressortissante française, que sa fille dispose des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, que sa fille dispose d'un appartement dans lequel il peut l'héberger et que sa maison au Maroc est dégradée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur le motif tiré sur l'absence d'établissement du lien de filiation entre M. E et Mme D E. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Régent, substituant Me Guillou, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A E et Mme B C épouse E, ressortissants marocains, nés le 1er janvier 1954, ont sollicité auprès du consul général de France à Casablanca (Maroc) la délivrance de visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge de leur fille, Mme D E, qui a la nationalité française. Les autorités consulaires leur ayant opposé des refus par deux décisions en date du 31 décembre 2021, ils ont contesté ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté leur recours par une décision en date du 28 avril 2022. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2208975 et 2208976 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère aux articles L. 311-1 et suivants, L. 311-1 à L. 423-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que les demandeurs de visas n'établissent pas être sans ressources ni être bénéficiaires de virements financiers consistants et réguliers de la part de leur fille qui ne dispose d'ailleurs pas des ressources suffisantes et d'un logement adapté pour accueillir deux personnes supplémentaires. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E dispose en sa qualité de retraité d'une pension de retraite mensuelle de 1 490 dirhams marocains, soit un montant total de 135 euros. Les requérants apportent également un relevé de comptes de Mme E présentant un solde créditeur de 230 dirhams marocains au 3 février 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Si les requérants soutiennent que leurs revenus sont insuffisants en particulier pour procéder à l'entretien de leur logement, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer que la pension de retraite de M. E serait l'unique ressource du couple et qu'elle serait d'un montant insuffisant pour subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que leur fille Mme D E ne dispose que de 1 500 euros par mois et d'un appartement de 52 m2, ce qui ne peut être regardé comme des ressources suffisantes pour assurer la prise en charge de ses parents en France. Dans ces conditions, alors même que leur fille procéderait à des virements mensuels réguliers en leur faveur et qu'elle aurait signé une attestation d'accueil, M. et Mme E ne peuvent être regardés comme étant effectivement à la charge de leur fille. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant sa demande de visa pour les motifs précédemment cités. 6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dépourvus de tout lien dans leur pays d'origine, où ils ont toujours vécu et où l'un de leurs fils réside toujours, ni que leur fille de nationalité française serait dans l'incapacité de leur rendre visite au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision au regard de sa situation personnelle doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2208975 et n° 2208976 de Mme C épouse E et de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse E, M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 et 2208976
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208975_20230526
Données disponibles
- Texte intégral