TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208976_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, l'association Actions et Ressources pour l'inclusion sociale par le soin et l'éducation (ARISSE) représentée par Me Cornillier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Etampes a résilié la convention de mise à disposition des locuax situés allée du docteur A ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
Il y a urgence car
- elle doit quitter les locaux dans les deux mois, ce qui est beaucoup trop court pour les enfants qui sont suivis par le centre médical pédo psychologique qu'elle abrite, délai contraire aux stipulations de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle n'a eu que peu de propositions, dont aucune ne correspondait à ses besoins.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
La décision attaquée est :
- prise par une autorité incompétente ;
- entachée d'erreur de droit car l'intérêt général invoqué pour ne plus l'accueillir dans les locaux actuels n'est pas constitué.
.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 13 et 16 décembre 2022, la commune d'Etampes représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
S'agissant de l'urgence :
- elle-même a une urgence à démarrer les travaux envisagés qui sont destinés à la construction de logements sociaux alors que son parc est insuffisant en ce domaine ;
- l'association a eu tout le temps pour prospecter et elle l'a elle-même aidée, mais aucun projet n'a été retenu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le n° 2208975 par laquelle l'ARISSE demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir, au cours de l'audience tenue le 30 novembre 2022 à 10h entendu :
-le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cornillier, qui indique que l'activité du CMPP est indispensable à la population et l'ARISSE ne peut l'arrêter brutalement, ni même envisager un déménagement loin de son actuelle implantation ; qu'elle ne peut déménager en deux mois ;
- les observations de Me Salamand, qui précise que la commune a également recherché des solutions et ne souhaite pas voir le CMPP s'éloigner d'elle ; qu'en accord avec la société Natixy, responsable du programme de construction de logements sociaux, elle peut proposer un relogement temporaire sur place dans des constructions précaires type " Algeco " amélioré alors qu'elle prendrait en charge le déménagement de l'association ainsi que son relogement temporaire, l'exemptant de tout loyer.
La clôture de l'instruction a été différée au 16 décembre à 12 h.
Un mémoire a été enregistré le 16 décembre présenté pour l'ARISSE qui souligne que la proposition faite à la barre concernant un relogement gratuit n'est pas reprise dans la dernière proposition de la commune dont elle n'avait pas eu connaissance et que ce site ne dispose pas d'accès pour les personnes handicapées.
Considérant ce qui suit :
1. .l'association Actions et Ressources pour l'inclusion sociale par le soin et l'éducation (ARISSE) occupe un local municipal de la commune d'Etampes par convention conclue le 26 mars 2022 pour une période de 20 ans. Elle abrite notamment un centre médical pedo-psychologique destiné aux enfants et adolescents. Par lettre du 20 octobre 2022, la municipalité lui a enjoint de déménager et de quitter les locaux dans un délai de deux mois. L'asosciation demande au juge des référés la suspension de cette décision.
.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ".
3.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4.L'association requérante soutient qu'il lui est impossible de déménager d'ici le
31 décembre 2022. Cette difficulté n'est pas contestée par la commune, qui insiste principalement sur le fait que l'association n'a accepté aucune solution proposée. Toutefois, au moment où le juge statue, il est manifeste qu'un tel déménagement ne peut s'organiser dans un délai inférieur à un mois. Par suite, l'ARISSE justifie de l'urgence rappelée par les dispositions précitées.
5.Par ailleurs, l'association affirme que plusieurs projets invoqués par le maire dans sa lettre du 20 octobre 2022 ne lui ont pas été soumis. Il en serait de même de la dernière proposition de la commune contenue dans le dernier mémoire de cette dernière. Dès lors, et alors que ce dernier mémoire fait état d'une nouvelle proposition mais reste silencieux sur celle exposée à la barre, il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, l'association est fondée à en demander la suspension.
6.Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis une somme de 1.500 euros à la charge de la commune d'Etampes au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 20 octobre 2022 de la commune d'Etampes relative au déménagement de l'association Actions et Ressources pour l'inclusion sociale par le soin et l'éducation est suspendue.
Article 2 : La commune d'Etampes versera une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à l'association Actions et Ressources pour l'inclusion sociale par le soin et l'éducation au titre des frais de l'instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Actions et Ressources pour l'inclusion sociale par le soin et l'éducation et au maire d'Etampes.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2022.
Le juge des référés
Sign
Signé
C. Gosselin La greffière
Signé
Signé
A. Jean
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2208976_20221219
Données disponibles
- Texte intégral