TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2208977_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. C B, représenté par Me Simsek, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; - et les observations de Me Simsek pour M. B, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 23 janvier 1982, est entré sur le territoire français le 8 octobre 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2021, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mars 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français, avec son épouse et compatriote Mme B née A, en 2018, et a conclu un premier contrat à durée indéterminée avec la société Fenix Royal, pour un emploi d'assistant polyvalent, en date du 1er novembre 2020, puis un autre contrat à durée indéterminée avec la société Dream Ceramique en qualité de commercial le 1er août 2021. Il a adressé aux services de la préfecture du Val d'Oise, dont il dépend au regard de son lieu de résidence, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. B produit le courrier, signé par le sous-préfet de Sarcelles, daté du 1er juin 2022, antérieurement à l'édiction de la décision attaquée, accusant réception de cette demande et l'informant d'un délai moyen de traitement de neuf mois. Compte tenu de ces délais de traitement, et alors que la demande de M. B était en cours d'instruction par ses propres services, le préfet du Val-d'Oise, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle de celui-ci. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 juin 2022 en toutes ses dispositions. Sur les mesures d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./ La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B implique que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet compétent au regard de son domicile, réexamine sa situation au regard du dossier qui lui a été remis et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer la situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Simsek et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La magistrate désignée, signé L. E La greffière, signé Mme D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208977
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2208977_20220803