TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA69 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208977_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - à titre principal, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - à titre subsidiaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que des stipulations des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la décision implicite de refus d'admission au séjour n'est pas motivée, la préfète du Rhône n'ayant pas répondu à sa demande du 27 octobre 2022 en sollicitant la communication des motifs ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance en date du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de cette audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les observations de Me Paquet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 6 août 1985, de nationalité kosovare, est entré en France en novembre 2015, accompagné de sa mère et de ses deux sœurs. Par une demande datée du 25 mars 2022, dont les services préfectoraux ont accusé réception le 31 mars suivant, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Le 27 juin 2022, M. B a été convoqué en préfecture et a déposé son dossier actualisé de demande de titre de séjour. Dans le silence gardé durant quatre mois par l'administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Enfin, par un courrier en date du 27 octobre 2022, l'intéressé a sollicité la communication des motifs de cette décision. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. S'agissant des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon les termes de l'article L. 211-5 de ce code : " " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour est implicitement opposé, peut en demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. En l'espèce, M. B justifie d'une part, avoir déposé auprès des services de la préfecture du Rhône, son dossier de demande de titre de séjour, le 27 juin 2022 et d'autre part, avoir sollicité, par un courrier daté du 27 octobre 2022, la communication des motifs de la décision par laquelle la préfète du Rhône a, dans un délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande, implicitement refusé de l'admettre au séjour. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision de refus en litige n'est pas motivée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de cette requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite en cause. 6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B implique seulement, qu'eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de cette requête, la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande et lui délivre dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. S'agissant des frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La présidente-rapporteure, A. Baux L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. Bertolo Le greffier, J. P. Duret La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208977_20240329