TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208977_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Massy, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer en urgence l'ensemble de son dossier administratif individuel détenu par la collectivité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Massy le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que son dossier administratif lui est nécessaire pour candidater à l'avancement au grade supérieur de brigadier-chef principal dans le cadre duquel un entretien avec les ressources humaines de sa collectivité d'attache, la commune de Soulac-sur-Mer, a lieu le 14 décembre 2022 au titre de la campagne d'examen des avancements de grade lors de l'année 2023 prenant fin au terme de l'année 2022 ; - la mesure sollicitée est utile en raison de l'obligation réglementaire qu'avait la commune de Massy à lui transmettre son dossier administratif et en raison de la nécessité pour la commune de Soulac-sur-Mer de disposer de son dossier administratif pour examiner la demande du requérant ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. Par un courrier en date du 22 décembre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions en injonction, la commune de Massy lui ayant communiqué son dossier administratif. La requête a été communiquée à la commune de Massy, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement susvisé de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Massy une somme de 900 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions en injonction de la requête de M. B. Article 2 : La commune de Massy versera à M. B la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Massy. Copie en sera adressée à la commune de Soulac-sur-Mer. Fait à Versailles, le 3 janvier 2023. Le juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208977
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2208977_20230103
Données disponibles
- Texte intégral