TA778ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA77 · 8ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208986_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a seulement accordé une remise de 240,75 euros de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 963 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi ; qu'elle a déclaré ses ressources et son changement de situation auprès de la caisse dès septembre 2021, de sorte que sa déclaration n'était pas tardive ; qu'elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette ; qu'elle a des problèmes financiers. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été allocataire de l'aide personnelle au logement. Le 16 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informée qu'elle avait reçu la somme de 1 023 euros alors qu'elle n'avait droit qu'à 60 euros de sorte qu'elle était redevable d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 963 euros. Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 11 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de sa dette de 240,75 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté une partie de sa demande de remise de sa dette d'aide personnelle au logement et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". L'article L. 823-9 du même code dispose : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, Mme B soutient être apprentie et être dans l'incapacité de rembourser sa dette compte tenu de ses problèmes financiers. Toutefois, si l'indu trouve son unique origine dans une erreur de calcul de la caisse et non dans une déclaration tardive de la requérante, qui est de bonne foi, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de production de justificatifs permettant d'apprécier les ressources et charges de son foyer à la date de la présente décision, malgré l'invitation que le tribunal lui a adressé en ce sens par un courrier du 18 janvier 2024, que sa situation financière serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire à celle que lui a déjà accordé la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208986_20240402
Données disponibles
- Texte intégral