TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208987_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme G C, représentée par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au même préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir dans l'attente de la délivrance du titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à défaut, d'enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n°s 2208986-2208987 du 30 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour.
La requérante soutient, s'agissant de la légalité de la décision portant refus de séjour, que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et de droit, en l'absence de toute fraude s'agissant de son identité ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023.
Mme F C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Broisin, représentant Mme F C, et de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C, ressortissante angolaise déclarant être née le 19 octobre 2000 à Kilamba Kiaxi (Angola) et être entrée sur le territoire français le 13 août 2015, a présenté le 25 novembre 2019 une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", demande dont le rejet a été confirmé, en dernier ressort, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 20 juillet 2021, puis le 8 janvier 2022 une seconde demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant deux années. Par la présente requête, Mme F C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par le jugement visé ci-dessus du 30 décembre 2022, la magistrate désignée a statué, d'une part, sur les conclusions de Mme F C tendant à l'annulation des décisions du 21 novembre 2022 du préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et, d'autre part, sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tout en renvoyant à la formation collégiale les conclusions présentées par la requérante tendant à l'annulation de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le présent jugement a pour unique objet de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme F C, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /
Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article L. 435-3 du même code, " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :/1° Les documents justifiants de son état civil ; / () ". L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Pour refuser à Mme F C la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur la circonstance que la requérante a produit les mêmes éléments pour justifier de son identité et de sa nationalité que ceux présentés devant la préfète de la Somme lors de sa première demande, alors que le tribunal administratif d'Amiens avait par jugement du 8 octobre 2020, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 20 juillet 2021, estimé qu'il existait " une incertitude quant à la véritable identité et à l'état civil de la requérante ", motif ayant conduit au rejet de la précédente demande de Mme F C.
8. A l'appui de cette seconde demande de titre de séjour, Mme F C produit la copie d'un acte de naissance traduit, ainsi qu'une carte consulaire de la république d'Angola au nom de Lena F C, née le 19 octobre 2000, valable du 21 août 2018 au 21 août 2022, documents qui avaient déjà été fournis à l'appui de la première demande de titre de séjour. Elle fournit par ailleurs la copie d'un passeport, au nom de Lena F C, née le 19 octobre 2000, valable du 1er novembre 2022 au 1er novembre 2032, délivré par l'Angola. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la consultation du système automatisé de traitement des données Visabio, dont les résultats font foi jusqu'à preuve du contraire, a fait apparaître que la requérante, au vu de ses empreintes digitales, était connue sous l'identité de Mme I F C, née le 19 octobre 1997 à Angolana, en Angola, pour avoir sollicité et obtenu un visa pour se rendre au Portugal du 26 avril 2015 au 25 mai 2015, en étant muni d'un passeport correspondant à cette identité valable du 24 avril 2012 au 24 avril 2017. Si la requérante, qui ne conteste pas qu'une autre identité a pu être utilisée lors de son entrée dans l'espace Schengen, justifie avoir sollicité l'ambassade d'Angola en France par courriel et par courrier du 30 novembre 2022, par l'intermédiaire d'une association, en vue d'obtenir une authentification de son identité, elle n'établit pas avoir obtenu une réponse à cette demande. Or, il ressort des pièces du dossier que l'identité de Mme I F C avait, lors de sa première demande de titre de séjour, fait l'objet d'une confirmation auprès des autorités consulaires angolaises le 9 janvier 2020. Dans ces circonstances, l'acte de naissance établi au nom de Lena F C et les documents de voyage établis sur la base de cet acte ne peuvent être regardés comme probants. Il s'ensuit que la requérante ne démontre pas l'erreur de fait qu'elle allègue. Le moyen doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas davantage que le préfet du Pas-de-Calais ait commis une erreur de droit au regard notamment des dispositions des articles L.423-22 et L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F C, entrée en France dans le cadre d'un visa court séjour pour le Portugal comme il a été dit au point 5, a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis le 15 décembre 2015 et qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant angolais, en situation régulière jusqu'au 11 novembre 2024, depuis juin 2021, avec qui elle est en couple depuis l'année 2019 d'après l'attestation de M. D A. Toutefois, la requérante, hormis cette dernière attestation et celle de son concubin, ne produit aucune justification de l'existence d'une situation de concubinage ancienne et durable. En dehors de quelques attaches amicales, Mme F C, qui ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou de la poursuite d'études en France, ne démontre pas avoir développé un réseau social d'une particulière intensité. Si elle soutient que sa mère est décédée, ce dont elle ne rapporte pas la preuve, et avoir quitté le domicile familial en raison d'un conflit avec son père, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale en Angola. Dans ces circonstances, la partie requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle doit également être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / () ".
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7 et dans la mesure où Mme F C ne se prévaut d'aucun autre motif exceptionnel ni de circonstances humanitaires, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en refusant de l'admettre au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme F C renvoyées en formation collégiale par le jugement rendu le 30 décembre 2022 par la magistrate désignée, y compris à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme F C renvoyées en formation collégiale par le jugement rendu le 30 décembre 2022 par la magistrate désignée sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H F C et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5926 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2208987_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel