TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208989_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2208989, M. B A, demeurant 4 rue Doudeauville à Paris (75018), représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a ordonné sa sortie du centre d'hébergement de Ris-Orangis ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le réintégrer dans les lieux ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il vient d'être mis à l'abri mais l'OFII envisage de le remettre à la rue pour un motif totalement injustifié, se fondant sur l'existence d'une décision suspendue ; sa mise à la rue est cependant imminente ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que l'OFII se fonde sur une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil qui a été suspendue par le juge des référés pour ordonner la mise à la rue du requérant ; le juge des référés a cependant considéré que cette décision était entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité, estimant que le requérant devait pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; le juge a estimé que l'exécution de cette décision était suspendue : elle ne peut dès lors plus produire d'effet et ne peut lui être opposée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - l'Office a notifié en mains propres à M. A une notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile le 14 septembre 2022 vers l'HUDA SOS Petit Cerf ; il doit s'y présenter le 19 septembre 2022 à 14 heures 30 ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que le 14 septembre 2022, M. A a accepté l'orientation vers l'HUDA SOS Petit Cerf situé dans le 17ème arrondissement de Paris ; il doit s'y présenter le 19 septembre 2022 à 14 heures 30. Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2022, M. A conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Vu : - la décision litigieuse de l'OFII en date du 12 septembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée le 15 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Ni M. A, requérant, ni l'OFII, défendeur, ne sont présents ou représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 12 septembre 2022, le directeur territorial adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a ordonné la sortie de M. B A, ressortissant afghan né le 15 février 1992, du centre d'hébergement de Ris-Orangis vers lequel il venait pourtant d'être orienté le même jour au motif qu'il a fait l'objet d'une décision de suspension-retrait-refus de ses conditions matérielles d'accueil. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Compte tenu du caractère infondé de la requête, ainsi qu'il sera précisé ci-dessous, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de l'instruction que, par décision du 14 septembre 2022 remise en main propre à M. A le même jour, le directeur territorial de l'OFII de Créteil a informé l'intéressé qu'il devait se rendre à compter du 19 septembre 2022 à 14 heures 30 au centre d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) du Petit Cerf situé 2 bis passage du Petit Cerf à Paris 17ème. Par suite, à la date de la présente ordonnance, date à laquelle doit s'apprécier la condition d'urgence ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A bénéficiait d'un hébergement ; il en résulte que la condition d'urgence n'est plus satisfaite. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité de la décision contestée de l'OFII du 12 septembre 2022, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de cette décision. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du fait que la requête, enregistrée le 15 septembre 2022, est postérieure à la date de la décision du 14 informant M. A qu'il doit se rendre à compter du 19 septembre 2022 à 14 heures 30 à l'HUDA situé 2 bis passage du Petit Cerf à Paris 17ème, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Melun, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208989
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2208989_20220920
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