TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208989_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Kouevi, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas réalisé un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses ressources ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne sur la circulation et le séjour des personnes du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delzangles parties a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 21 septembre 2022, a présenté le 13 septembre 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse de nationalité ivoirienne. Par une décision du 11 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que si la demande de regroupement familial de M. A a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 28 janvier 2022, cette demande a été introduite par le requérant le 13 septembre 2021. La période de référence pour apprécier le caractère suffisant des revenus de l'intéressé s'étend donc du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et non du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 comme indiqué dans le relevé d'enquête détaillé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort des fiches de paie produites par le requérant que celui-ci a travaillé onze mois durant cette période et justifie avoir perçu un revenu net mensuel moyen de 1 313 euros pour la période de référence, soit des ressources supérieures au montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel pour cette période. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de regroupement familial, au regard des motifs du présent jugement et en tenant compte des circonstances de fait et de droit éventuellement survenues entre la décision annulée et la nouvelle décision qui sera prise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kouevi, avocat de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Kouevi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Kouevi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera la somme de 1 200 euros à Me Kouevi, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Godfry Kouevi et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, Signé B. Delzangles Le président, Signé P-Y. GonneauLa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,23
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208989_20240530