TA933ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA93 · 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208997_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. D A, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement du titre de séjour " état de santé " qui lui avait été délivré, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de régularité de l'avis médical ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article L. 425-9 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, a sollicité le 8 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour temporaire obtenu pour raison de santé. Par un arrêté du 28 avril 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application pour refuser le renouvellement d'un titre de séjour à M. A. Il indique également avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé, notamment la situation familiale du requérant et sa situation au regard de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016, qui prévoient en particulier que le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet son avis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " (), un collège de médecins () émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (). ".
5. En se bornant à soutenir que rien ne permet de s'assurer que cet avis émis le 25 mars 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) serait régulier en la forme, notamment en raison de l'absence de précisions concernant les examens réalisés, la justification de l'identité de l'exposant ou la communication d'un certificat médical, M. A n'établit pas l'irrégularité alléguée de l'avis litigieux rendu le 25 mars 2022, lequel reprend le modèle annexé à l'arrêté avec des cases à cocher afin d'assurer le respect du secret médical et a été pris par un collège de trois médecins sur la base d'un rapport médical établi par un quatrième médecin de l'Office qui n'a pas siégé au sein du collège, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée de vices de procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour au motif, tiré de l'avis émis le 25 mars 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe toutefois dans le pays dont il est originaire et où il peut être pris en charge. En se bornant à soutenir qu'aucun changement de la situation sanitaire en Inde n'est intervenu et que le médecin qui assure son suivi médical atteste de la nécessité pour lui de se maintenir sur le territoire français afin de poursuivre les soins dont il bénéficie actuellement, sans apporter aucune pièce à l'appui de cette allégation, le requérant ne conteste pas sérieusement la disponibilité du traitement dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions du précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était dès lors pas tenu d'examiner s'il pouvait prétendre à un titre de séjour de séjour sur le fondement d'autres dispositions de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement soulevé.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. Le requérant soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2016, a été mis en possession d'un titre de séjour en 2018 pour raisons de santé et qu'il travaille en qualité d'électricité depuis 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations tendant à démontrer son intégration socio professionnelle en France, alors qu'il ressort par ailleurs des mentions non contestées sur ce point de l'arrêté attaqué qu'il est célibataire et sans charge de famille. Il suit de là, alors que le requérant serait entré en France à l'âge de trente-quatre ans, que la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision entrainerait l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ".
12. M. A n'établit, par ses seules allégations relatives à la marginalisation des patients atteints du VIH, ni qu'il encourt des risques pour sa santé en cas de retour dans son pays d'origine ni qu'il encourt des risques de discriminations et de mauvais traitements en Inde en raison de son son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208997_20230328
Données disponibles
- Texte intégral