TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209006_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 27 octobre 2022, M. E B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant la durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'acte est incompétent ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - le droit à être entendu prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et par les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu ; - la décision méconnaît les prescriptions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en sa qualité de parent d'enfant français ; - la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale normale garantie par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'enfant. - la décision d'éloignement est illégale car il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le double fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - il ne représente pas une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 612-2 du CESEDA ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - la durée est disproportionnées à sa situation ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire et de l'illégalité de la décision n'accordant pas de délai de départ ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Rudloff pour M. B, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de la requérante. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte invoqué à l'encontre de toutes les décisions attaquées : 2. Il ressort de l'arrêté portant délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, que M. D C, directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône l'autorisant à signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger notamment l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision. 4. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre notifiée le 27 juillet 2022, le requérant a été invité par le préfet à émettre des observations préalablement à l'arrêté attaqué. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; 7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était à la date de la décision attaquée incarcéré au centre de détention d'Aix-Luynes, après avoir été condamné à une peine d'emprisonnement pour des violences sur la mère de son enfant. Dans ces conditions, en se bornant à produire l'attestation d'une directrice de la crèche indiquant que l'intéressé vient régulièrement chercher son fils et l'attestation peu circonstanciée de la compagne victime de ses violences, l'intéressé ne justifier contribuer effectivement à l'éducation ou à l'entretien de l'enfant, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'intéressé n'est fondé à se prévaloir ni de ses relations avec son enfant ni de ses relations avec la mère de celui-ci pour invoquer l'existence d'une vie privée et familiale en France. Il n'est pas davantage fondé à invoquer circonstance pour invoquer une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de stipulations précités doivent être écartés. 10. En vertu des article L. 423-7 du CESEDA : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " ; " aux termes de l'article L. 423-23 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; 11. Il résulte de ce qui a été dit aux point 6 et 8 que l'intéressé n'établit pas contribuer à l'entretien de son enfant et n'établit pas avoir transféré en France le centre légitime de ses intérêts et n'est pas fondé à invoquer le droit au séjour sur le fondement des article L. 423-7 ou L. 423-23. Il n'est par suite pas non plus fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire en raison du droit au séjour dont il bénéficierait sur ces fondements. 12. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle ; 13. Les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 14. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré par la voie de l'exception de de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 612-2 du CESEDA : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ". Compte tenu de la gravité des faits pour lesquelles l'intéressé a été incarcéré, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 612-2 du CESEDA. 16. Les conclusions à fin d'annulation du refus d'accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être écarté. 18. Les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12, 13 et 16 que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être écarté. 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du CESEDA : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 21. Le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public à l'encontre de la décision d'interdiction de retour. Il résulte de ce qui a été au point 6 8 et 10 que l'intéressé ne peut utilement invoquer les relations avec son enfant pour démontrer l'existences de circonstances humanitaires. 22. Compte tenu de la gravité des faits à l'origine de la condamnation pénale, et au vu de la gravité de la menace à l'ordre public que le requérant représente, la durée de deux de l'interdiction de retour n'est pas disproportionnée. 23. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour doivent être rejetées. 24. Il résulte de ce tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. 25. Il résulte de ce tout qui vient d'être dit que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat,SignéJ.-M. ALa greffière,SignéH. Ben HammoudaLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en cheffe,La greffière,2N° 2209006
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2209006_20221128
Données disponibles
- Texte intégral