TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2209006_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Boutahar, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'absence de revenus personnels dont fait état le ministre est due à deux accidents de travail l'ayant rendu invalide. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 25 octobre 1952, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 31 janvier 2022 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française, et a confirmé le rejet de cette demande. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 4. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne disposait pas de revenus personnels et ne subvenait à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. 5. Il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. A, qui ne s'élevaient qu'à 4 446 euros en 2019, 4 629 euros en 2018 et 4 604 euros en 2017, sont majoritairement constitués de prestations sociales, sa retraite de salarié agricole ne contribuant à ses revenus qu'à hauteur de 139 euros par mois auxquels s'ajoutent 903 euros mensuels d'allocation de solidarité aux personnes âgées, laquelle constitue une prestation d'assistance sociale venant suppléer le défaut de ressources autonomes de la personne compte tenu de ses cotisations sociales au cours de périodes de travail, ainsi que d'autres prestations sociales qui n'ont pas le caractère d'allocations accordées en compensation d'un handicap. Si M. A soutient que son absence de ressources est due à deux accidents de travail l'ayant rendu invalide et qu'il a perçu l'allocation adulte handicapé, il ne l'établit pas. Par ailleurs, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner en Tunisie. Dans ces conditions, en retenant que M. A ne pouvait subvenir à ses propres besoins indépendamment des prestations sociales qu'il perçoit, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Boutahar. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209006_20250114
Données disponibles
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