TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209025_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2209025, M. D B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ; - il n'est pas justifié que les stipulations de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 aient été respectées ; - aucune preuve de l'accord des autorités néerlandaises n'est fourni ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la clause discrétionnaire et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une seconde requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2209116, M. D B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception d'illégalité ; - il n'est pas justifié que la personne ayant traduit était habilitée à être interprète ; - le préfet ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terras, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dès lors que M. B, ressortissant turc né le 22 septembre 1987, est titulaire d'un visa de type C court séjour valable du 13 mai 2022 au 13 mai 2023 délivré par les autorités néerlandaises, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont saisi les Pays-Bas le 24 août 2022 d'une demande de prise en charge dans le cadre de l'article 12.2 du règlement n° 604/2013. Après l'accord explicite desdites autorités intervenu le 18 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par des arrêtés du 27 octobre 2022 dont M. B demande l'annulation, décidé, d'une part, de transférer l'intéressé aux autorités néerlandaises et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Bouches-du-Rhône. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s2209025 et 2209116 sont relatives à la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités néerlandaises : 4. Les arrêtés en litige ont été signés par M. A C, chef de la mission asile au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 30 septembre 2022, a régulièrement délégué sa signature à l'effet de signer les décisions portant transfert aux autorités responsables des demandes d'asile et les décisions d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit par conséquent être écarté. 5. Si M. B soutient que l'interprète qui a effectué la traduction n'était pas assermenté, il ressort des pièces du dossier que la traduction intégrale des documents en langue kurde a été assuré par le truchement d'un interprète assermenté et que M. B a été reçu en préfecture le 18 août 2022 en présence d'un interprète. 6. Le moyen tiré de l'absence d'accord explicite des Pays-Bas manque en fait dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône produit l'accord explicite des Pays-Bas de transfert de M. B. 7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concerne´es doivent exprimer leur consentement par e´crit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par cet article, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. En l'espèce, pour soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le requérant, dont l'arrivée en France est très récente, se prévaut de la présence en France de sa cousine de nationalité française. Cependant, cette seule circonstance que l'intéressé dispose d'attaches familiales en France ne suffit pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, alors que l'arrêté contesté mentionne qu'il est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 octobre 2022 portant remise de M. B aux autorités néerlandaises doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : 10. Comme il a été dit au point 4 ci-dessus le signataire de la décision en litige était bien compétent pour prendre la décision en litige. 11. Cette dernière énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 12. Dès lors que la décision de remise aux autorités néerlandaises a été jugée légale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 13. Il ressort de la décision en litige qu'elle a été traduite par M. F, interprète en langue kurde. Le moyen tiré de l'absence de traduction doit ainsi être écarté. 14. S'il soutient que la décision ne peut être prononcée que si l'éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable, M. B n'en justifie pas ne permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé du moyen. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision assignant M. B à résidence doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 16. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. E La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 2 ;
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209025_20221108
TA7821 novembre 2024
DTA_2209025_20241121TA442 juillet 2025
DTA_2209116_20250702Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2209025_20221108
Données disponibles
- Texte intégral