TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · 8ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209025_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme C B A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Angela Hehounoux Chiogou, représentée par Me Ridja Mali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de document de circulation pour étranger mineur en faveur de l'enfant Angela Hehounoux Chiogou ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de délivrer un document de circulation pour étranger mineur en faveur de l'enfant Angela Hehounoux Chiogou dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sans délai la demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les conditions prévues par le 2° de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies pour la délivrance du document de circulation pour étranger mineur demandé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande de la requérante a été classée sans suite pour cause d'incomplétude et qu'aucune décision de refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur n'est intervenue. Par une lettre du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision de rejet d'une demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur dont le dossier était incomplet, une telle décision ne faisant pas grief et n'étant pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir (CE 28 janvier 1998, n° 158973, B ; CE 10 octobre 2023, n° 472831, B ; CE 10 octobre 2024, n° 494718, B). Mme B A a présenté le 22 octobre 2024 ses observations sur le moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Angela Hehounoux Chiogou, ressortissante ivoirienne née le 29 avril 2008, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de document de circulation pour étranger mineur en faveur de l'enfant Angela Hehounoux Chiogou. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / () 2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 () ". Aux termes de l'article D. 414-1 du même code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire () ". Les enfants mineurs, dont l'un des parents légitimes, naturels ou adoptifs ou la personne délégataire de l'autorité parentale appartient aux catégories limitativement énumérées par les dispositions susmentionnées de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent bénéficier, sur demande notamment de la personne justifiant d'une délégation de l'autorité parentale, de la délivrance d'un document de circulation. 3. D'autre part, aux termes de l'article 509 du code de procédure civile : " Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ". Sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance " de délégation volontaire de la puissance paternelle " du 16 août 2018, le tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné que " les droits de la puissance paternelle " à l'égard de l'enfant Angela Hehounoux Chiogou seraient désormais exercés par Mme C B A, de nationalité française. Il résulte des termes de cette ordonnance que la délégation ainsi prononcée emporte notamment l'obligation, pour Mme B A, d'assurer la garde et la surveillance de l'enfant, de fixer sa résidence, de pourvoir à son éducation, à son instruction et à son entretien, d'exercer l'administration légale sur ses biens et de disposer des revenus de ces biens. Cette ordonnance, indépendamment de toute déclaration d'exequatur et dont il n'est ni soutenu ni même allégué en défense qu'elle serait entachée de fraude ou qu'elle créerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international, a produit ses effets en France. Par suite, Mme B A est fondée à soutenir qu'en refusant de délivrer à l'enfant Angela Hehounoux Chiogou un document de circulation pour étranger mineur, le préfet de l'Essonne, qui, par ailleurs, n'établit pas que la demande de la requérante a été classée sans suite pour cause d'incomplétude du dossier, a entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions, citées au point 2, du 2° de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande de Mme B A de document de circulation pour étranger mineur en faveur de l'enfant Angela Hehounoux Chiogou doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4 et en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l'édiction de la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B A d'un document de circulation pour étranger mineur pour l'enfant Angela Hehounoux Chiogou. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de lui délivrer un tel document dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Mme B A n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Aucun dépens n'a été exposé au cours de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande de Mme B A de document de circulation pour étranger mineur en faveur de l'enfant Angela Hehounoux Chiogou est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de délivrer à Mme B A un document de circulation pour étranger mineur pour l'enfant Angela Hehounoux Chiogou dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot La présidente, signé F. Cayla La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA138 novembre 2022
DTA_2209025_20221108TA7821 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209025_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209025_20241121