TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209059_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2217479 du 6 septembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 8 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le jugement de la requête présentée par M. A B. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 août 2022, M. B, représenté par Me Cren, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que : - c'est à tort que le préfet de police a retenu qu'il était entré irrégulièrement en France ; - il a été convoqué pour un examen de sa situation administrative le 15 septembre 2022, dans le cadre de sa première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 1° du même article, qui constitue une base légale erronée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 7 août 1984, entré en France le 5 juillet 2016 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Il n'est pas contesté que M. B est entré régulièrement en France. Il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité. Toutefois, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 2° du même article, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 3. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il avait, à la date de l'arrêté attaqué, présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, et qu'il avait été convoqué dans ce cadre le 15 septembre 2022 en vue d'un examen de sa situation administrative, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le requérant ne fournissant au demeurant aucune preuve de son mariage avec une personne de nationalité française. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : N. Le BroussoisLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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TA756 octobre 2022
DTA_2217479_20221006TA775 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209059_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2209059_20231005
Données disponibles
- Texte intégral