TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Citée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2217479_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet ne l'a pas invité à présenter des observations avant de prendre les décisions attaquées ; - le préfet a méconnu les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 12 septembre 2022. Par une décision du 16 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 19 février 1990, ressortissant moldave, est entré en France le 2 novembre 2021. Le 18 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'OFPRA, par une décision du 25 mai 2022 a rejeté sa demande. Le préfet des Yvelines, par l'arrêté attaqué du 19 juillet 2022, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 4. M. B, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. Il est constant que M. B, entré en France selon ses déclarations en 2021, est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucune précision et aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, J. C La greffière, L. TOUBI La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA756 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2217479_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 6 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217479_20221006