TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209061_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Lokamba Omba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2022 par lesquels le préfet du Nord l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation, violant sa liberté d'aller et venir ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 9 la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, ressortissante algérienne qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à son niveau de ressources, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à différentes décisions : 2. L'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français fait état notamment de ce que Mme D, qui déclare, sans l'établir, être entrée en France le 1er octobre 2022, munie d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour valable du 15 septembre au 29 octobre 2022, pour une durée de séjour autorisée de 30 jours, s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour et se trouve ainsi dans un cas où un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de ce qu'elle s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, de ce qu'un examen d'ensemble de sa situation a été fait relativement à la durée de l'interdiction de retour et de ce que compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France, de sa situation familiale, de ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et de ce que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il convient de fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'aucune circonstance humanitaire n'empêche, qu'elle est célibataire sans enfant à charge et que si elle a déclaré avoir un projet de mariage avec un ressortissant algérien résidant en France avec qui elle vit depuis le mois d'octobre 2022, c'est selon ses déclarations pour obtenir sa régularisation et elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ainsi que deux de ses sœurs et qu'ainsi, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'enfin, elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cet arrêté, qui vise par ailleurs les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions d'éloignement, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 4. Mme D, ressortissante algérienne née le 11 octobre 1993, est arrivée en France le 1er octobre 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 15 septembre au 29 octobre 2022 pour une durée autorisée de séjour de 30 jours, et s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme D est arrivée sur le sol français le 1er octobre 2022 et y résidait depuis moins de deux mois à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle est venue en France pour se marier avec un compatriote vivant sur le sol français, M. A C, et qu'ils se sont fiancés fin 2019, elle reconnaît l'absence de toute communauté de vie avec celui-ci avant son arrivée en France au début du mois d'octobre, se bornant à produire des photos sans date certaine des fiançailles et à faire état de contacts par messagerie sur Internet. Lors de son audition par les forces de police le 22 novembre 2022, si elle a fait valoir qu'elle a deux sœurs et deux frères résidant en France, elle a également admis avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, dont ses parents et deux sœurs. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. Aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit " et aux termes de l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice ". 8. Si, à la suite d'une demande du 15 novembre 2022 du procureur de la République près de la cour d'appel de Douai, Mme D a été convoquée par les forces de police le 22 novembre 2022 dans le cadre d'une enquête pour suspicion de mariage de complaisance et si, à la suite de cette audition, le préfet du Nord a pris à son encontre la décision d'éloignement litigieuse, cette mesure ne peut être regardée comme ayant été prise pour s'opposer à son projet de mariage avec M. C, mais seulement pour mettre fin à la présence irrégulière de la requérante sur le territoire, et n'a pas non plus pour effet de faire obstacle audit mariage. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme D s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, le même préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l'intéressée, y compris son projet de mariage. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de Mme D, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l'intéressée, y compris son projet de mariage. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, la durée la plus courte prévue par la loi, le préfet du Nord n'a pas non plus, eu égard aux mêmes considérations, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet du Nord n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 22 novembre 2022 par lesquels le préfet du Nord l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D EArticle 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet du Nord et à Me Lokamba Omba.Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.Le magistrat désigné,Signé,A. ELa greffière,Signé,N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2209061
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2209061_20221216
Données disponibles
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