TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2209061_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B... C..., représentée par Me Castagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022, notifiée le 22 septembre 2022, par laquelle le président de l’université d’Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande de modulation de ses heures d’enseignement ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Aix-Marseille de moduler, à la baisse, ses heures d’enseignement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’université d’Aix-Marseille de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs dès lors que l’administration aurait dû prendre des mesures appropriées compte tenu de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, Aix-Marseille Université, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au
24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Mme A..., représentant Aix-Marseille Université.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., maitre de conférences, à l’université d’Aix-Marseille depuis le 1er septembre 2000, a été reconnue travailleur handicapé le 28 novembre 2019. Par courrier du
2 juillet 2022, elle a sollicité la modulation de son service d’enseignement afin de bénéficier d’une réduction du volume d’heures inférieur à 42 heures de cours magistral ou à 64 heures de travaux pratiques ou dirigés. Par décision du 6 septembre 2022, dont Mme C... demande l’annulation, le président de l’université d’Aix-Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique qui reprennent celles de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l'aménagement, l'accès et l'usage de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre ».
3. Aux termes de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs : « I.- Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : / 1° Pour moitié, par les services d'enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. (…) / 2° Pour moitié, par une activité de recherche prise en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l'article 18-1 du présent décret. (…) / Le service d'un enseignant-chercheur peut être modulé pour comporter un nombre d'heures d'enseignement inférieur ou supérieur au nombre d'heures de référence mentionné au I. / (…) / La modulation peut s'inscrire dans le cadre d'un projet individuel ou collectif, scientifique, pédagogique ou lié à des tâches d'intérêt général. Elle tient compte du caractère annuel ou pluriannuel de ce projet. / La modulation de service ne peut aboutir à ce qu'un enseignant-chercheur n'exerce qu'une mission d'enseignement ou qu'une mission de recherche et à ce que le service d'enseignement soit inférieur à 42 heures de cours magistral ou à 64 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente. (…) ».
4. Mme C... a sollicité, compte tenu de la reconnaissance de son handicap, le bénéfice d’une modulation du volume horaire de son service sur le fondement du décret du
6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs. D’une part, eu égard à ses dispositions, le décret précité a pour objet de déterminer le temps de travail de référence. Dès lors, il ne résulte pas de celui-ci que la situation de handicap d’un enseignant-chercheur ouvre, de plein droit, la possibilité d’une modulation de ses heures d’enseignement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi en octobre 2021 par le réseau I-cog, mandaté dans le cadre de la prestation d’appui spécifique aux troubles cognitifs (PAS TCO) dont a bénéficié Mme C..., que son environnement professionnel, riche en stimuli visuels et auditifs (bruits de clavier, attitudes des élèves, bruits des personnes dans les couloirs, lumière du grand écran dans la salle de cours, …), rend l’exercice de son activité d’enseignement particulièrement complexe. S’il est établi que son handicap justifie des aménagements de son poste de travail, Aix-Marseille Université a mis en œuvre des mesures en faveur de la requérante telles que notamment la dispense de certaines responsabilités administratives et par une répartition plus équilibrée de ses heures d’enseignement, conformément aux préconisations du médecin de prévention. Enfin, il est loisible à l’intéressée de solliciter l’octroi d’une temps partiel thérapeutique, comme l’indique le président de l’université dans son courrier du 6 septembre 2022. Par suite, Mme C... n’est pas fondée à soutenir que le président de l’université d’Aix-Marseille aurait entaché sa décision d’erreur de droit en refusant de moduler ses heures de service au regard de sa situation de handicap.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
Mme C... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et à Aix-Marseille Université.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
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TA132 novembre 2022
ORTA_2209062_20221102TA5916 décembre 2022
DTA_2209061_20221216TA1329 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2209061_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209061_20260429
Données disponibles
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